TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme Chevalier
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 20 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403150_20240720
- Date
- 20 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A D, représenté par Me Gossa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation expresse de ce dernier au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, - et les observations de Me Gossa représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 3 août 1973, a fait l'objet d'un arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard à l'urgence, et dès lors que M. D justifie avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de prononcer, d'office, son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les obligations de quitter le territoire français s'agissant notamment des déboutés du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. D se prévaut de la présence de sa fille, de son petit-fils, de son beau-fils et de sa femme pour soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations précitées. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que sa fille majeure ainsi que son beau-fils sont en situation régulière sur le territoire, cette seule circonstance n'est pas de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors, d'une part, qu'il ne justifie pas, par ailleurs, d'une intégration professionnelle et sociale, d'autre part que l'admission au séjour de son épouse fait l'objet d'un refus concomitant et enfin, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Dans ces conditions, l'arrêté en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième et dernier lieu, au regard des motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles tendant au remboursement des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2024. La magistrate désignée, signé C. ChevalierLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Date
- 20 juillet 2024
Référence
DTA_2403150_20240720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel