TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403145_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la somme de 447,06 euros d'aide personnelle au logement indument perçue. Il soutient qu'il ne peut rembourser la somme restant due de 335,29 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande du requérant n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 2. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide au logement d'un montant initial de 447,06 euros a été ramené à 335,29 euros par la décision attaquée. Le requérant soutient qu'il ne perçoit que 570 euros d'allocation de solidarité spécifique, qu'il rembourse un prêt de la caisse d'allocations familiales à raison de 35,59 euros par retenue sur son aide personnelle au logement, que son loyer est de 620 euros avec aide personnelle au logement et qu'il ne pourra plus payer son loyer et son électricité s'il doit rembourser la dette litigieuse. Toutefois, il ne produit aucun décompte mensuel de l'ensemble des ressources et des charges de son foyer permettant au tribunal d'apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 335,29 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité du requérant serait telle qu'il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 335,29 euros. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. Le magistrat désigné,La greffière, Jean-Michel DELANDREFlorence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2403145_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel