TA77Chambre Éloignement 12Chambre Éloignement 12
TA77 · Chambre Éloignement 12 — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403145_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. D B, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, notifié le 1er mars 2024, par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la preuve de la lecture en audience publique de la décision par laquelle la CNDA a rejeté sa demande d'asile n'est pas rapportée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que le principe du contradictoire ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la preuve de la lecture en audience publique de la décision par laquelle la CNDA a rejeté la demande de réexamen de sa demande d'asile ou de la notification de l'ordonnance rejetant cette demande n'est pas rapportée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 11 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - les observations de Me Paya, substituant Me Bechieau, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens soulevés dans ses écritures, qu'elle développe ; - les observations de M. B, qui répond aux questions du tribunal ; - et les observations de la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Kao. Une note en délibéré, présenté pour M. B et enregistrée le 24 octobre 2024, a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1986 à Bamako (Mali), est entré en France le 15 juin 2019 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 octobre 2020. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 24 février 2021, puis par la CNDA le 29 juin 2021. Par un jugement n° 2009718 du 18 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté non daté, notifié le 1er mars 2024 et dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mai 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs soulevés contre l'ensemble des décisions contestées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C A, directrice des migrations et de l'intégration, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Si, comme le soutient le requérant, l'arrêté contesté n'est pas daté, il ressort des pièces du dossier qu'il a été confié au services postaux pour notification à l'intéressé le 13 février 2024, de sorte qu'il doit être regardé comme ayant été édicté postérieurement au 26 juillet 2022, date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement M. B en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 7. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Certes, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été entendu, avant l'édiction de l'arrêté contesté, sur l'irrégularité de son séjour en France et la perspective de son éloignement. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision en litige. Et si M. B soutient qu'il aurait pu faire valoir, lors d'un tel entretien, la durée de son séjour en France, son insertion socio-professionnelle ainsi que l'annulation juridictionnelle d'une précédente mesure d'éloignement pour défaut de preuve par l'autorité administrative de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA ou de la notification de l'ordonnance par laquelle elle a rejeté sa demande d'asile initiale, de tels éléments sont néanmoins sans incidence sur le droit au maintien du requérant sur le territoire français après le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, dont la fin constitue le fondement de la mesure d'éloignement en litige, de sorte que le requérant ne peut être regardé comme ayant disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 11. Il ressort des mentions du relevé d'information extrait de l'application TelemOfpra produit en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et n'est pas sérieusement contesté par le requérant que la décision par laquelle la CNDA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été lue le 29 juin 2021 et lui a été notifiée le 15 juillet suivant, de sorte que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin le 29 juin 2021 en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France le 15 juin 2019 pour y demander l'asile. Il y a ensuite séjourné régulièrement du 10 septembre 2019, date d'enregistrement de sa demande d'asile, au 9 octobre 2020, date de lecture de la décision par laquelle la CNDA a rejeté sa demande d'asile, puis du 6 janvier 2021, date d'enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, au 29 juin 2021, date de lecture de la décision par laquelle la CNDA a rejeté ladite demande, étant précisé que l'arrêté du 3 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français, pris à la suite du rejet de sa demande initiale par la CNDA, a été annulé par un jugement n° 2009718 du 18 mai 2021 en raison de l'absence de preuve de lecture de la décision de la CNDA ou de notification de l'ordonnance rendue par la Cour. Célibataire et sans charge de famille en France, M. B n'établit pas, en dépit de la durée de son séjour en France, avoir noué des liens privés ou familiaux d'une particulière ancienneté, intensité et stabilité sur le territoire français. Si le requérant bénéficie depuis juin 2024 d'un suivi psychothérapeutique à sa demande en raison de troubles du sommeil et d'anxiété résultant de son vécu et de sa situation actuelle psychologique, une telle circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'une vie privée et familiale en France. S'il justifie également avoir suivi plusieurs formations, avoir travaillé, du 26 septembre 2022 au 10 novembre 2023, en qualité de plongeur au sein d'un village de vacances, avoir bénéficié d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'électricien par une société du secteur du bâtiment, laquelle a déposé en 2021 une demande d'autorisation de travail qui n'a pas abouti et lui a de nouveau proposé un emploi en 2024 et remplir les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dite circulaire " Valls ", pour obtenir une régularisation de son droit au séjour par le travail, ces seuls éléments, s'ils témoignent d'une volonté d'intégration professionnelle, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un vie privée et familiale en France au sens des stipulations citées au point précédent. Enfin, si M. B, qui a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 32 ans, soutient ne plus être retourné dans son pays d'origine depuis son arrivée en France à la suite d'un conflit familial en matière d'héritage et ne plus y avoir de liens dès lors que ses parents sont décédés en 2016 et que sa sœur réside désormais au Mali, il ne produit néanmoins aucune pièce au soutien de ses allégations et n'établit pas être dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni ç des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 18. Le requérant se borne à faire état, dans des termes très peu circonstanciés, de ses craintes en cas de retour dans pays d'origine en raison d'un conflit familial en matière d'héritage à la suite du décès de ses parents en 2016. Ce faisant, il n'établit pas l'existence d'une risque réel et personnel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée, étant par ailleurs relevé que l'OFPRA puis la CNDA ont successivement rejeté sa demande d'asile puis la demande de réexamen de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 19. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 18, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Bechieau et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat, Signé : T. BOURGAULa greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA No 2403145
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Éloignement 12
- Formation
- Chambre Éloignement 12
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2403145_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel