TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403143_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un rendez-vous, à une date ne pouvant être postérieure à un mois, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'alors qu'il a déposé sa demande en ligne le 22 décembre 2021, il y a plus de deux années, il n'a jamais été convoqué, malgré plusieurs relances ; d'autres personnes qui ont déposé une demande après lui ont déjà reçu une convocation ; il exerce une activité professionnelle, mais ne peut avoir accès à une couverture maladie ni à un logement, et se trouve en situation irrégulière, et susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; cette situation le maintient dans une situation psychologique et matérielle difficile ; - la mesure sollicitée est utile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1989 et entré en France en juillet 2017, a déposé sur le site " démarches simplifiées " une demande de titre de séjour en décembre 2021. Depuis cette date, et malgré plusieurs relances aucune date de rendez-vous ne lui a été fixée. Alors que cette première demande date de plus de deux années, le requérant, qui exerce par ailleurs une activité professionnelle, justifie ainsi, dans les circonstances de l'espèce, d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant être fixé à une date qui ne saurait être postérieure à un délai de deux mois. Il n'y a, en revanche, pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande de titre de séjour, lequel est subordonné notamment à la présentation d'un dossier complet. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas deux mois. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 26 avril 2024. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2403143_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel