TA77Chambre Éloignement 12Chambre Éloignement 12
TA77 · Chambre Éloignement 12 — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403134_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024, M. D C, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 21 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen ; - le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - et les observations de la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Kao ; - M. C n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 11 janvier 2001 à Gabès (Tunisie), déclare être entré en France le 1er septembre 2023. Par un arrêté du 10 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur le moyen commun soulevé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 2. Par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 4. De plus, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l'article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Si, en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désormais repris à l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen), les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une partie contractante doivent être regardés comme entrés régulièrement sur le territoire d'une autre partie contractante pourvu qu'ils remplissent les conditions posées aux a), c) et e) de cet article, ces dispositions ne s'appliquent toutefois que dans le cadre de séjours d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. ". Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des documents prévus à l'article L. 311-1 sous couvert desquels les étrangers peuvent être admis en France. / () ". Il résulte des stipulations de l'article 18 de la convention d'application de l'accord de Schengen et de l'article 2.2 de l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France que tout étranger souhaitant entrer en France dans le but d'y séjourner pendant une période d'une durée supérieure à trois mois doit se faire préalablement délivrer par une autorité française sur son document de voyage un visa pour un long séjour, valide pour ce territoire. En application de l'annexe A à cet arrêté, à laquelle renvoie son article 2.2, sont seuls dispensés de ce visa, qui conditionne la régularité du franchissement de la frontière, en dehors des ressortissants et résidents de certains Etats, les titulaires de la carte de résident de longue durée-UE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Et aux termes de l'article R. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles () R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 : / () 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ; / () 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17° de l'article R. 431-16. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a successivement été mis en possession d'un titre de séjour étudiant délivré par les autorités espagnoles, valable du 4 janvier au 30 juin 2023, puis d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2024, puis d'un nouveau titre de séjour étudiant valable du 15 janvier au 30 septembre 2024. S'il déclare, sans être contesté, être entré sur le territoire français le 1er septembre 2023, il n'établit en revanche pas, par la seule production de son inscription dans un centre de formation professionnelle espagnol au titre de l'année universitaire 2023 - 2024 et en l'absence de toute mention sur son passeport ainsi que de toute autre pièce en justifiant, la réalité des allers-retours qu'il déclare avoir ensuite effectués entre la France et l'Espagne, de sorte qu'il doit être regardé comme étant entré en France le 1er septembre 2023 pour un séjour de plus de trois mois à la date d'édiction de la décision attaquée, le 10 janvier 2024. Dès lors, d'une part, le requérant ne pouvait entrer régulièrement en France sans justifier d'un visa de long séjour, dont il n'était pas dispensé par le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, ainsi que de la présentation des documents relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour, à ses moyens d'existence, à la prise en charge de ses frais médicaux et hospitaliers et à ses garanties de rapatriement, dès lors qu'il n'entre dans aucun des cas de dispense prévus par l'article R. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, M. C ne pouvait séjourner régulièrement en France à la date de la décision attaquée dès lors que le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, à supposer qu'il puisse être regardé comme un titre de séjour au sens des stipulations citées au point 4, ne lui permettait pas de séjourner en France plus de 90 jours sur une période de 180 jours. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a légalement pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'entrée irrégulière du requérant sur le territoire français et l'absence de démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 10. D'une part, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, pour prononcer une interdiction de retour d'une durée de trois ans, l'autorité administrative s'est fondée sur la faible durée du séjour en France du requérant, sur son absence de liens avec la France et sur la circonstance que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public en raison de son interpellation le 9 janvier 2024 pour conduite d'un véhicule sans permis, étant au demeurant relevé qu'il avait déjà été interpellé pour ce même motif le 27 décembre 2023. Ce faisant, et alors même que M. C ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, la préfète du Val-de-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 précité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat, Signé : T. BOURGAULa greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA No 2403134
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Éloignement 12
- Formation
- Chambre Éloignement 12
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2403134_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel