TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403123_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme B A, représentée par Me Pavy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle établit sa date d'entrée sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport C Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 24 décembre 1958, est entrée en France le 14 juin 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 3 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, et mentionne les circonstances de faits propres à la situation personnelle C A, relatives notamment à sa situation médicale en France. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé, à l'issue de l'instruction de sa demande de titre de séjour, à un examen de la situation personnelle C A, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Ce moyen manque donc en fait. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique s'est approprié les termes de l'avis rendu le 13 octobre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sans pour autant s'estimer lié par cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne la circonstance que Mme A est entrée sur le territoire français le 14 juin 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable pour une période de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 8. Pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 13 octobre 2022, lequel a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A aura accès à son traitement dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de pathologies diabétiques et cardiaques et bénéficie d'un traitement médicamenteux adapté. Si elle verse au dossier trois ordonnances médicales ainsi qu'une attestation de son médecin traitant, postérieure à la date de la décision attaquée, ces éléments ne suffisent pas à infirmer l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 13 octobre 2022 notamment au regard du document produit par le préfet mentionnant la disponibilité en Côte d'Ivoire des différents médicaments prescrits à Mme A. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en juin 2016, y séjournait depuis sept ans à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence de sa fille qui l'héberge depuis son arrivée sur le territoire et de ses deux petites-filles de nationalité française, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir qu'elle a l'essentiel de sa vie privée et familiale sur le territoire français dès lors que cinq enfants majeurs C Mme A résident en Côte d'Ivoire où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour, que Mme A invoque par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, que Mme A invoque par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 avril 2023. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées par Me Pavy sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pavy. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. La présidente, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2403123_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel