TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403120_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2105608 du 20 juillet 2023 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une demande enregistrée le 4 octobre 2023, M. A C demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n° 2105608 du 20 juillet 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement précité. Par une ordonnance du 12 juin 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2105608 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant, et d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 20 juillet 2023. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 20 juillet 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2105608 du 20 juillet 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par semaine à compter de l'expiration dudit délai. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme D, première-conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé C. D La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2403120_20240926
Données disponibles
- Texte intégral