TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403119_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, B A, représenté par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - faute d'une délégation consentie à son auteur, M. Yann Gerard, cette décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hoenen. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant vietnamien né le 6 octobre 1986, déclare être entré en France le 17 juin 2018 sous couvert d'un visa Schengen valable du 31 mai 2018 au 30 juin 2018 délivré par les autorités belges. Il a déposé auprès des services de la préfecture du Gard, le 20 mars 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d'un arrêté du 6 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard du même jour, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2018. Suite à un contrôle des services de police au sein du restaurant où il était employé en tant que cuisinier en 2021 et en l'absence de titre de séjour valable, le préfet du Gard a émis à son encontre, par arrêté du 19 juillet 2021, une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de quatre mois qu'il n'a pas exécutée. Par ailleurs, si M. A se prévaut de son intégration professionnelle et produit, à ce titre, une promesse d'embauche signée le 8 février 2024 et des bulletins de paie allant de septembre 2018 à août 2021 ces éléments ne constituent toutefois pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pour l'application des dispositions susvisées. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 précité, la préfète du Gard n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Ainsi qu'exposé au point 4, la seule production d'une promesse d'embauche et des bulletins de paie ne suffit pas à démontrer que M. A aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Les attestations des restaurants du cœur relatives à sa participation aux opérations de collectes de mars 2023, ne permettent pas de justifier d'une insertion sociale du requérant en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a indiqué, dans le formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour, que sa compagne et ses deux enfants résidaient dans son pays d'origine. M. A dispose ainsi nécessairement d'attaches fortes au Vietnam où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans au moins et où se trouve toute sa famille. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Gard aurait méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Ainsi qu'il a été exposé aux points 6 et 8, M. A ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle en France. Il a fait l'objet d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. L'ensemble de ces circonstances, propres à sa situation personnelle, est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français dont la durée d'un an ne présente pas en l'espèce un caractère disproportionné alors même que l'intéressé ne présente pas une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 du préfet Gard doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYER La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2403119_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel