TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction Partielle
TA69 · JU Chambre Sociale — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403104_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Perinetti (Selarl Jurisques) demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône, assortie d'une astreinte dont il plaira à la juridiction de fixer le montant ainsi que la date d'effet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été reconnue prioritaire par une décision du 30 mai 2023 de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône, devant être logée d'urgence dans un logement de T4-T5 ; - elle a refusé le logement proposé par l'administration pour un motif légitime et impérieux, compte tenu de la situation habituelle d'insécurité pour elle et ses enfants qui existe dans cet immeuble. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'ayant refusé une proposition de logement adaptée à sa situation, le la requérante ne peut plus être considérée comme prioritaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mariller, présidente ; - les observations de Me Rosa, pour Mme C, - et les observations de Mme B, pour la préfète du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 30 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Sur l'injonction : 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 3. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. Dans ce cadre, l'existence, dans l'immeuble où est situé le logement proposé, d'une situation habituelle d'insécurité qui, du fait d'une vulnérabilité particulière du demandeur ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, crée des risques graves pour lui ou pour sa famille justifie un refus du logement proposé. 4. Par une décision du 30 mai 2023, la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la situation de Mme C, devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T4-T5. Il résulte de l'instruction que la requérante a été destinataire, le 21 juillet 2023, d'une proposition d'attribution d'un logement de type T4, situé à Vénissieux, d'une surface habitable de 87 m², qu'elle a refusée pour le motif tiré de la localisation de ce logement. Dans le cadre de la présente instance, la requérante fait valoir qu'une situation habituelle d'insécurité existerait dans l'immeuble où est situé le logement proposé. Elle établit que son ex-concubin, condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 17 décembre 2010, pour des violences conjugales commises sur sa personne en état de récidive légale, réside dans le même ensemble immobilier. Dans les circonstances de l'espèce, Mme C doit être regardée comme établissant, compte tenu de ces éléments liés à sa situation personnelle, l'existence, dans l'immeuble où est situé le logement proposé, d'une situation habituelle d'insécurité, créant des risques graves pour elle, justifiant ainsi le refus du logement proposé. 5. Il s'ensuit que le refus opposé par Mme C à la proposition de logement doit être regardé comme justifié par un motif impérieux. Alors qu'il n'est pas soutenu que l'urgence de sa situation aurait disparu, ce refus n'a pas délié l'autorité préfectorale de son obligation d'assurer son relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'attribuer à Mme C, avant le 1er février 2025, un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, de type T4-T5, conformément à la décision du 30 mai 2023 de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône. Sur l'astreinte : 6. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er février 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 500 euros par mois complet de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'attribuer à Mme A C un logement répondant à ses besoins et ses capacités, avant le 1er février 2025. Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 1er du présent jugement est assortie d'une astreinte de 500 euros par mois complet de retard. Article 3 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte fixée par le présent jugement sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présente jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera dressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La présidente du tribunal, C. MarillerLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2403104_20250107
Données disponibles
- Texte intégral