TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambre
TA33 · JU-2ème chambre — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403087_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B C, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de destination : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 11 janvier 1995, est entré en France le 5 juin 2022, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, enregistrée le 29 novembre 2022 a été rejetée par une décision rendue le 25 mai 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision rendue le 5 février 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet de la Dordogne a refusé d'admettre le requérant au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 22 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n°24-2024-004, a donné délégation à M. Dufaud secrétaire général de la préfecture de la Dordogne et sous-préfet de l'arrondissement de Périgueux à l'effet de signer notamment les décisions relatives à " la délivrance des titres de séjour et des documents provisoires de séjour () " ainsi qu'à " toute décision d'éloignement et décision accessoire s'y rapportant prises en application du livre VI du CESEDA ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France en juin 2022. S'il indique être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a pourtant vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, il n'est pas contesté que son épouse et ses deux enfants résident hors du territoire national. La seule circonstance que la sœur du requérant bénéficie d'une carte de résident en France ne suffit pas à démontrer que les intérêts privés et familiaux du requérant seraient situés en France de sorte qu'il puisse être fait obstacle à son éloignement. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte au droit au respect du requérant à sa vie privée et familiale tel que garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant la décision attaquée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne les considérations de faits et de droit sur lesquels elle est fondée, et mentionne notamment la circonstance que M. C ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision, qui n'a pas à relater de manière exhaustive l'ensemble de la situation de l'intéressé, est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet de la Dordogne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier doivent par suite être écartés comme manquant en fait. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 10. M. C soutient avoir fui son pays d'origine après avoir été harcelé par les services de police égyptiens, qui l'auraient confondu avec son frère puis torturé afin d'obtenir la localisation de celui-ci, et avoir été condamné pour des opinions politiques imputées à tort. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être arrêté et emprisonné en cas de retour dans son pays d'origine et produit, à ce titre, deux jugements en appel confirmant les peines d'emprisonnement de cinq ans de prison avec travaux forcés prononcées à son encontre ainsi qu'à celle de son frère pour des troubles à l'ordre public et des faits relatifs au terrorisme et à la constitution d'un groupe illégal opposant au régime. Toutefois, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 février 2024. S'il produit deux jugements de condamnation, ces documents qui ne présentent pas de garantie d'authenticité, sont dépourvus de caractère probant. De même, le certificat médical produit par M. C, qui constate l'existence de blessures sur la cuisse et le tibia du requérant, conclut qu'il est impossible de déterminer une cause précise. Ainsi, les documents produits ne permettent pas de démontrer les maltraitantes décrites par l'intéressé ni la persistance de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 avril 2024, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1e : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Dordogne et à Me Trebesses. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La magistrate désignée, C. A La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2403087_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel