TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403071_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Aït Taleb, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l'isolement pour la période allant du 21 mars 2024 jusqu'au 21 juin 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s'agissant, comme en l'espèce, d'une décision prolongeant l'isolement d'une personne détenue ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle ne comporte pas la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire n'a pas préalablement été saisi, pour avis, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-21 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 avril 2024 à 10h15, en présence de Mme Blanc, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les deux représentants du garde des sceaux, ministre de la justice. M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin. Par une décision du 20 mars 2024, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l'isolement pour la période allant du 21 mars 2024 jusqu'au 21 juin 2024. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au garde des sceaux, ministre de la justice Une copie en sera adressée, pour information, à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille. Fait à Lille, le 15 mai 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2403071_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA