TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2403067_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 6 août 2024, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire de territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en l'absence de communication de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur de droit à défaut d'avoir été précédée d'un examen complet de sa situation ; - il n'a pas été en mesure de produire utilement ses observations ; - il a signalé sa demande d'asile dans un pays tiers sans qu'une procédure de réadmission soit mise en œuvre ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Achour, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - les observations de M. B, assisté de M. C interprète en langue arabe, - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 24 janvier 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, en exécution d'une interdiction du territoire français de cinq ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 14 décembre 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué, lors de son audition par les services de police le 31 juillet 2024, avoir effectué une demande d'asile au Luxembourg. Il produit à l'instance la copie de l'attestation d'introduction de sa demande de protection internationale délivrée par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg le 24 juin 2024. En fixant néanmoins la Tunisie comme pays de destination et en réservant le cas où l'intéressé justifierait lui-même être réadmissible dans un autre pays, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas retenu que la demande d'asile invoquée serait dilatoire ni interrogé l'intéressé sur les risques encourus en cas de retour en Tunisie, s'est abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. B, entachant ainsi sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire de territoire français. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel M. B sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire de territoire français est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Dridi, avocat de M. B, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Dridi. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 août 2024 La magistrate désignée, P. ACHOUR La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2403067_20240807
Données disponibles
- Texte intégral