TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403058_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme B fait opposition à la contrainte n° 2C18097127876 émise le 19 février 2024 par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pour le recouvrement d'un montant de 152,16 euros d'indu de prime d'activité. Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée ; Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte n° 2C18097127876 émise le 19 février 2024 à l'encontre de Mme B, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis en recouvrement une somme de 152,16 euros d'un indu de prime d'activité. Par la présente requête, Mme B forme opposition à la contrainte émise à leur encontre. 2. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise également que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article R. 845-2 du même code dispose également que " Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité; / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent. " L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et 3° Des enfants et personnes à charge () ". De plus, aux termes de l'article L. 842-4 dudit code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". ". Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d'allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité, d'une exécution forcée. 3. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme B une somme de 152,16 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période de mars à mai 2022. Cet indu provient de ce que pour le mois de janvier 2022 elle avait déclaré 866 euros alors qu'elle a touché 1 516 euros. La prise en compte de l'ensemble de ses revenus s'est traduite par l'indu de prime d'activité en question qui est donc fondé. Mme B n'a procédé à aucun paiement dudit indu. Dans ces conditions, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a pu émettre la contrainte contestée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2403058_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel