TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403052_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 13 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Ottoz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024, par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de le lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - il se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - il se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il fait valoir des circonstances humanitaires qui font obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui en est le soutien nécessaire, est elle-même illégale. La requête a été communiquée le 9 septembre 2024 au préfet du Pas-de-Calais, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 11 septembre 2024, qui ont été communiquées. La requête a été communiquée le 9 septembre 2024 au préfet de l'Yonne, qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées par une lettre du 14 novembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 3 décembre 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2024 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hugez. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien, né en 1992 à Tataouine, a déclaré être entré en France en 2017 et s'y maintenir sans être titulaire d'un titre de séjour. Il a fait l'objet, le 5 septembre 2024, d'une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour après un contrôle routier, au cours duquel il n'a pu présenter de permis de conduire. Par un arrêté du même jour, dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs n° 140 de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B D, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau de l'éloignement, adjoint au directeur, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions relatives aux interdictions de retour et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. L'intéressé soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale et que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il a déclaré, lors de son audition par les services de gendarmerie de Vitry-en-Artois, dans le Pas-de-Calais, qu'il était entré en France en septembre 2017, que ses parents et son frère résident à Joigny dans l'Yonne, qu'il a travaillé pendant plus de six années au total à Annecy, Paris, Caudrie, Annemasse et Dechy, qu'il est titulaire d'un contrat de travail et qu'il bénéficie d'une rémunération mensuelle de l'ordre de 1 500 euros. Toutefois, l'intéressé se borne à établir dans la présente instance qu'il réside en France depuis la fin de l'année 2019 et qu'il a travaillé, de manière intermittente, entre janvier 2021 et août 2024, en qualité de cuisinier ou d'employé polyvalent dans la restauration dans le cadre de six contrats, le dernier à durée indéterminée et à temps plein, sans jamais avoir disposé d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail. Il n'établit pas le lien de parenté qui l'unit aux deux personnes, en situation régulière, qu'il présente comme ses frères et n'établit pas davantage les liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille présents en France, leur pérennité et leur intensité ou tout autre lien personnel dont il disposerait en France. En outre, M. A a lui-même déclaré être entré et s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans jamais tenter de régulariser sa situation entre septembre 2017 et août 2024. Il ne soutient ni n'allègue qu'il ne disposerait pas d'attaches familiales en Tunisie, pays dans lequel il a résidé pendant les vingt-cinq premières années de sa vie. Dans ces conditions, M. A n'est fondé à soutenir ni que le préfet aurait méconnu son droit à une vie privée et familiale, ni qu'il aurait porté une atteinte à ce droit disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens, de même que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En ce qui concerne les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que M. A ne démontre pas l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination et lui refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne démontre pas l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 8. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". 9. Si M. A se prévaut de la perte de ses attaches privées et familiales en Tunisie, de l'existence de multiples attaches privées en France avec son entourage social et professionnel et de sa parfaite intégration en France, il n'établit aucune de ces circonstances dans la présente instance. Par ailleurs, ni la durée de sa présence sur le territoire français, au demeurant en situation irrégulière, ni la production de vingt-neuf bulletins de salaire sur une période de plus de trois ans et demi ne constituent des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis l'erreur manifeste d'appréciation qui lui est reprochée en écartant l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2024, par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2403052_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel