TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403045_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lécuyer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B demande à titre liminaire que les pages tirées de la procédure pénale dont il a fait l'objet les 25 et 26 mars 2024 soient écartées des débats sur le fondement des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - le signataire de cet arrêté n'était pas compétent pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé ; - sa motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte-tenu de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de risque de fuite,en présence de garanties de représentation et d'une démarche de régularisation ; Sur la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a déposé une demande d'asile en Espagne et fait état de crainte de persécution ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il existe des circonstances humanitaires ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lécuyer pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 26 octobre 1999, déclare être entré en France en 2018. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à ce que soient déclarées irrecevables les pièces relatives à la procédure pénale : 2. En l'absence de disposition le prévoyant expressément, l'article 11 du code de procédure pénale ne peut faire obstacle au pouvoir et au devoir qu'a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d'une partie, des éléments d'information recueillis dans le cadre d'une procédure pénale et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire. Par suite, à supposer même que ces pièces soient couvertes par le secret de l'instruction, les conclusions tendant à ce qu'elles soient écartées du dossier doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, Mme D C, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 mars 2024 aux fins de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient ainsi que des éléments précis et circonstanciés relatifs à sa situation personnelle. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour et refus de délai de départ volontaire. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas les éléments le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de sa régularité formelle, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels il repose. En tout état de cause, le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait. 5. En troisième lieu, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des affirmations et pièces produites par le requérant à l'appui de sa requête, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, au vu des éléments dont il avait connaissance à la date d'édiction de cet arrêté. A cet égard, il ne peut utilement se prévaloir d'un tel défaut d'examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors qu'il n'établit pas remplir les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait déposé une demande d'asile en Espagne, ni qu'il en ait fait état lors de son audition le 26 mars 2024 au commissariat de police d'Aubagne. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. B déclare être entré en France en 2018, sans toutefois l'établir par les pièces qu'il produit. S'il justifie de ses démarches pour être admis à l'aide médicale de l'Etat en 2021 et produit des ordonnances médicales à son nom datées du 14 juin, 10 octobre 2021 et du 23 mai 2023, des factures de téléphone portable de mai 2022 et décembre 2023, un avis des sommes à payer suite à une hospitalisation du 23 mai 2023, des documents bancaires de mars 2023,ses avis d'imposition pour les années 2021, 2022 ainsi qu'une promesse d'embauche émanant de son beau-frère et datée du 11 mars 2024, il ne démontre pas une présence continue depuis le 14 avril 2021 ni ne justifie d'une insertion sociale et professionnelle particulière. S'il se prévaut de la présence en France de sa sœur, son beau-frère, sa tante maternelle et sa cousine, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine dès lors qu'il y a ses parents. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n'a pas méconnu l'article 8 de la CEDH et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à une mesure d'éloignement en vertu duquel l'autorité préfectorale peut refuser de l'assortir d'un délai de départ volontaire sur le fondement de l'article L. 612-2 de ce code : " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. En l'espèce, l'arrêté litigieux faisant à M. B obligation de quitter le territoire français mentionne, pour justifier qu'aucun délai de départ volontaire n'assortisse cette mesure d'éloignement, que l'intéressé " non titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français " et qu'au surplus il " n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisante, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il déclare habiter à Marseille sans en justifier ". La circonstance que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour n'est pas contestée. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit donc être également rejeté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 13. Le requérant, qui n'établit pas avoir déposé une demande d'asile en Espagne, ne produit aucun élément de nature à laisser penser qu'il serait soumis à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. En l'espèce, la décision en litige portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans mentionne qu'en l'absence de circonstance humanitaire, M. B déclare être entré en France il y a 6 ans et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, nonobstant la présence de sa sœur en France. Eu égard à ce qui a été précédemment exposé au point 7 et en l'état des pièces versées à l'instance, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et la durée de l'interdiction fixée à deux ans n'apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de sa situation. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent donc être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le magistrat désigné Signé A. E La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2403045_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel