TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403039_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 2403039, M. A, représenté par Me Fitoussi, demande au juge des référés : - D'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur procède à la notification de l'ensemble des retraits de point qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; - De mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * La condition d'urgence est remplie ; * Les infractions du 23 octobre 2021, du 24 juin 2020, du 1er août 2020 et du 5 juillet 2021 ne sont pas établies. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024 le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : le code de la route ; le code de justice administrative ; Vu la requête numéro 2403038 enregistrée le 29 avril 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 19 janvier 2023; Après avoir convoqué à une audience publique : - Me Fitoussi, représentant M. A; - le ministre de l'Intérieur et des outre-mer; Vu l'audience publique du 16 mai 2024 à 14 heures au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Simon, juge des référés. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Dans son mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024 le ministre de l'Intérieur informe le tribunal qu'il a retiré la décision attaquée du 19 janvier 2023. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. O R D O N N E Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2. La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le juge des référés, H. SIMON La greffière, S. AMIRACH La république mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403039
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2403039_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel