TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403037_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 26 juin 2024, M. D A B, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour telle que prévue au 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne présente pas une menace actuelle à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par un jugement du 26 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a, d'une part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a, d'autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, les conclusions accessoires à celui-ci et les conclusions relatives aux frais de l'instance. Par une ordonnance en date du 6 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 août 2024. Des pièces ont été produites pour M. A B le 1er septembre 2024 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les observations de Me Karzazi, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 17 août 1990, a fait l'objet d'un arrêté en date du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A B demande l'annulation, s'agissant des conclusions restant en litige, de la décision portant refus de titre de séjour. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui a reçu, par arrêté du 26 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes-Maritimes n°77-2024 du 26 mars 2024, délégation de signature à l'effet de signer tous les actes en matière d'éloignement des étrangers notamment. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il est constant que M. A B réside en France depuis l'âge de 15 ans et qu'il a été titulaire de deux cartes de résident, dont la deuxième lui a été retirée, puis de plusieurs cartes de séjour temporaire. Toutefois l'intéressé, qui ne conteste pas être célibataire, ne se prévaut, à l'exception de la présence de son enfant français, d'aucune relation familiale ou amicale particulière sur le territoire français, tandis qu'il n'établit pas, par le peu de pièces qu'il verse au dossier, contribuer effectivement et de façon habituelle à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il établit en revanche avoir travaillé, de façon épisodique au moins, depuis l'année 2022, soit depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée, sans pour autant se prévaloir d'une activité ou d'une intégration professionnelle particulière. Il est en outre constant que M. A B a été régulièrement condamné à plusieurs amendes et peines d'emprisonnement depuis l'année 2010, dont, pour les plus récentes, une peine de quatre mois d'emprisonnement en date du 11 mars 2020 et une peine d'un an de prison en date du 9 juillet 2021 pour des faits de récidive de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, ou encore à une peine d'un an et six mois le 2 février 2022 pour des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint. Il ressort en outre des pièces du dossier que le sursis probatoire de M. A B a été révoqué et qu'il a été écroué à la maison d'arrêt de Nice le 24 janvier 2024 jusqu'au 24 juin 2024. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité des faits ayant donné lieu à ces condamnations, et à leur caractère répété et, contrairement à ce que soutient le requérant, actuel, et malgré la fixation en France d'une partie des intérêts personnels de M. A B, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ni qu'elle procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. A supposer même que M. A B ait effectivement, ainsi qu'il le fait valoir, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il puisse utilement s'en prévaloir, il n'établit, en tout état de cause, par le peu de pièces qu'il verse au dossier, pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10 ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 9. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 6 du présent jugement, M. A B ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. A cet égard, M. A B ne saurait également utilement se prévaloir de la circonstance qu'il résiderait depuis plus de de dix ans en France, dans la mesure où il n'établit pas davantage avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 11. La décision portant refus de titre de séjour a notamment été prise au motif que M. A B représente une menace pour l'ordre public. Il est constant, ainsi qu'il a déjà été dit au point 4 du présent jugement, que M. A B a été régulièrement condamné à plusieurs amendes et peines d'emprisonnement depuis l'année 2010, dont, pour les plus récentes, une peine de quatre mois d'emprisonnement en date du 11 mars 2020 et une peine d'un an de prison en date du 9 juillet 2021 pour des faits de récidive de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, ou encore à une peine d'un an et six mois le 2 février 2022 pour des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint. Il ressort en outre des pièces du dossier que le sursis probatoire de M. A B a été révoqué et qu'il a été écroué à la maison d'arrêt de Nice le 24 janvier 2024 jusqu'au 24 juin 2024. Compte tenu de l'étalement dans le temps des condamnations pénales dont il a fait l'objet, de la gravité des faits commis, de leur caractère répété et grave, et nonobstant la circonstance qu'il n'aurait pas été condamné depuis le mois de février 2022, alors au demeurant qu'il se trouvait en rétention jusqu'à la date de la décision litigieuse, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de qualification juridique en estimant qu'il constituait une menace pour l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, sur ce motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Le moyen tiré de l'absence de menace pour l'ordre public et de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, M. A B n'établit pas la réalité des liens qu'il entretient avec son enfant ni contribuer à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En septième et dernier lieu, au vu de ce qui a été dit aux points 2 à 13, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2403037_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel