TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403036_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2024 et 17 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Flyight, représentée par Me Travaillot, demande au juge des référés : 1°) de condamner la région Grand Est, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 30 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, par une décision du 23 février 2024, la commission permanente du conseil régional Grand Est lui a accordé une aide de 30 000 euros au titre du dispositif " Grand Est Start-up " ; en application de cette décision, elle a conclu une convention de financement avec la région Grand Est le 19 mars 2024 ; elle a respecté les clauses de cette convention et, contrairement à ce que la région Grand Est soutient, le versement de la subvention de 30 000 euros n'est pas conditionné par son accompagnement par un incubateur ; par ailleurs, la décision précitée du 23 février 2024 est toujours en vigueur ; par suite, elle détient une créance de 30 000 euros sur la région Grand Est. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 31 mai 2024, le président de la région Grand Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que la SAS Flyight n'établit pas qu'elle détient une créance qui n'est pas sérieusement contestable sur la région Grand Est. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 février 2024, la commission permanente du conseil régional Grand Est a accordé à la SAS Flyight une aide de 30 000 euros au titre du dispositif " Grand Est Start-up ". En application de cette décision, la SAS Flyight a conclu le 19 mars 2024 une convention de financement avec la région Grand Est ayant pour objet de définir les engagements des parties pour le versement de cette subvention. La société requérante demande au juge des référés de condamner la région Grand Est, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 30 000 euros. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 1. D'une part, aux termes de l'article 1 de la convention conclue le 19 mars 2024 entre la SAS Flyight et la région Grand Est : " La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la Région et du bénéficiaire dans le cadre de l'attribution d'une subvention destinée à la réalisation d'un projet de création d'entreprise dans le cadre du dispositif Grand Est Start Up. Ce projet est basé sur un programme de travaux de constitution d'une start up ayant pour objet de développer une solution innovante de semelle connectée. Pour mener à bien son projet, le bénéficiaire sera accompagné au sein de l'Incubateur Grand Nancy Innovation qui a émis un avis motivé en faveur de l'octroi d'une bourse au bénéficiaire au regard de la nature du projet et du profil du bénéficiaire. ". Aux termes de l'article 2-1 de cette convention intitulé " Réalisation du projet " : " Le bénéficiaire s'engage : () - à communiquer les éléments demandés à l'article 4 () ". Aux termes de l'article 2-2 de cette convention intitulé " Suivi du projet " : " Le bénéficiaire s'engage à transmettre à la Région, dès lors qu'il aura réalisé le projet, les éléments décrits à l'article 4. ". Aux termes de l'article 4 de ladite convention : " L'aide régionale sera nécessairement subordonnée au respect par le bénéficiaire des obligations énoncées à l'article 1 de la présente. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Il résulte des stipulations précitées, et en particulier des articles 1 et 4 de la convention conclue le 19 mars 2024, que le versement de la subvention en litige était conditionné par l'obligation pour son bénéficiaire d'être accompagné par un incubateur. En l'espèce, il est constant que la SAS Flyight n'a pas respecté cette prescription contractuelle. Ainsi, la créance invoquée par la société requérante ne peut qu'être regardée comme sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1 : La requête de la SAS Flyight est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Flyight et au président de la région Grand Est. Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2403036_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
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