TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2403030_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 19 novembre 2024, M. A B, représenté par la société civile professionnelle Clémang, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - les termes mêmes de l'arrêté litigieux révèlent l'existence d'une telle décision ; dans le cas contraire, il a été privé de son droit d'être entendu avant que soit édictée une mesure d'éloignement ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de celle de son épouse, dès lors qu'il ne possède pas de titre de séjour délivré par la Géorgie ou par l'Ukraine et que son épouse et lui-même ne peuvent être reconduits à destination du même pays ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a fondé sa décision sur l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la motivation d'une obligation de quitter le territoire français ; - des circonstances humanitaires auraient dû amener le préfet à l'admettre au séjour à titre exceptionnel ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - il n'existe aucune raison objective de lui infliger, ainsi qu'à son épouse, une sanction supplémentaire, en édictant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'ils ont fui la guerre en Ukraine ; cette décision et disproportionnée ; En ce qui concerne le pays de destination : - le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 712-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a plus la nationalité géorgienne, que ce pays ne lui a délivré aucun document de voyage et qu'il n'existe pas d'accord bilatéral de réadmission conclu avec ce pays ; - les deux époux ne peuvent être renvoyés que vers des pays différents, de sorte que cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour sont irrecevables, dès lors qu'une telle décision est matériellement inexistante ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 20 novembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 11 décembre 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2024 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les observations de Me Clémang, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant israélien, né en 1969 en République de Géorgie, est entré en France le 13 octobre 2022. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or. Sa demande a été rejetée le 23 février 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et son recours dirigé contre cette décision a été rejeté le 9 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 2 août 2024, fondé sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de Saône-et-Loire : 2. Les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles " La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour " sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu'il se voit délivrer un tel titre. 3. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B, cette obligation de vérification du droit au séjour préalable à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français prévue par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'implique pas qu'une mesure d'éloignement prononcée après une telle vérification emporte nécessairement la naissance d'une décision, implicite ou explicite, de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, l'arrêté en litige, dans les motifs duquel le préfet s'est borné à faire apparaître l'examen auquel il s'est livré au titre de ces dispositions et qui est fondé, non sur le 3° mais sur le seul 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte aucune décision de refus de titre de séjour dont M. B pourrait demander l'annulation. Dès lors, le préfet de Saône-et-Loire est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour, matériellement inexistante, sont irrecevables. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées pour ce motif. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 4. En premier lieu, si M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu, qu'il ne fonde au demeurant sur aucune disposition, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or et ne conteste pas avoir été entendu dans ce cadre. Il lui était, en outre, loisible de faire valoir auprès de l'administration préfectorale tout élément complémentaire utile, de nature à justifier un droit au séjour. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, soulevé par la voie de l'exception, ne peut qu'être écarté, en l'absence d'une telle décision, comme il a été dit au point 3 du présent jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un titre de séjour délivré par la Géorgie, en qualité de résident permanent, valable jusqu'au 27 novembre 2024 et qu'il a déclaré, lors de son entrée en France, que sa belle-mère, qui réside en Géorgie, pourrait l'héberger en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire qui, en désignant " la République de Géorgie () ou () tout pays dans lequel il est légalement admissible ", n'a pas entendu exclure le pays dont l'intéressé à la nationalité, n'a pas commis l'erreur de droit qui lui est reprochée au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'espèce, quand bien même le préfet de Saône-et-Loire a recherché dans quel pays commun M. B et son épouse pouvaient être reconduits d'office et a identifié la Géorgie et quand bien même il a fixé, pour chacun des deux époux, comme pays de destination, " la République de Géorgie () ou () tout pays dans lequel il est légalement admissible ", ce préfet n'a pas expressément fait obstacle à ce que les deux époux soient renvoyés vers des pays distincts, alors que M. B est de nationalité israélienne. En n'excluant pas expressément le renvoi des deux époux vers des pays différents, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être regardée comme portant au droit au respect de la vie familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, méconnaît, dans cette seule mesure, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision, en tant seulement qu'elle rend possible l'éloignement de M. B à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son épouse. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il résulte des dispositions qui précèdent que le préfet peut assortir une obligation de quitter le territoire français accordant à l'étranger un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de cinq ans. Le prononcé et la durée de cette interdiction doivent être appréciés au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. Il ressort de l'arrêté litigieux que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de Saône-et-Loire a, après avoir visé l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiqué que la présence en France du requérant ne constitue pas une atteinte à l'ordre public, que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il est entré en France très récemment, le 13 octobre 2022, qu'il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national et que l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale. Alors que, contrairement à ce que soutient M. B, une telle mesure constitue, non une sanction, mais une mesure de police, que l'intéressé se borne à faire valoir qu'il est arrivé en France, en provenance d'Ukraine sans même mentionner, dans la présente instance, les conditions dans lesquelles le couple aurait vécu en Ukraine, le lieu de leur résidence et les conditions dans lesquelles ils ont quitté ce pays et enfin qu'il ne se prévaut d'aucun lien sur le territoire français, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français limitée à un an. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, en tant que celle-ci rend possible son éloignement à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son épouse et que le surplus de ses conclusions à fin d'annulation doit être rejeté. D É C I D E : Article 1er : La décision fixant le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être reconduit d'office, contenue dans l'arrêté du 2 août 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulée en tant que cette décision rend possible son éloignement à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son épouse. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2403030_20250218
Données disponibles
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