TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403013_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa de deux ans de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun, la décision : - est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision : - méconnaît le droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire, la décision : - n'est pas spécifiquement motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les articles L.612-10 et l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité algérienne déclare être entre en France il y a deux ans sans en apporter la preuve et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par l'arrêté du 29 avril 2024, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun : 3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen complet et préalable. Le moyen sera écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. M. A a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 5. L'entrée en France de M. A est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches familiales, personnelles et sociales. M. A se prévaut de la présence en France de sa tante, son oncle et ses cousins mais n'en justifie pas. M. A ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'absence de délai de départ volontaire : 6. La décision attaquée qui vise l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte les considérations de fait qui la fondent. Par suite, elle satisfait à l'exigence de motivation qui s'impose. 7. Pour refuser à M. A un délai de départ volontaire le préfet de l'Isère a relevé qu'il n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il n'a effectué aucune démarche de régularisation, qu'il n'est pas en mesure de justifier d'une adresse permanente ou effective sur ledit territoire. Par suite, le préfet a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ne lui accorder aucun délai de départ volontaire. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut pas être annulée par voie de conséquence. 10. Aucun délai de départ n'ayant été accordé à M. A, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l'administration assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d'ensemble de l'étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. En l'espèce, M. A n'invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, compte tenu de ce qui a indiqué précédemment, et alors même que l'intéressé ne représenterait pas une menace pour l'ordre public le préfet a pu sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que cette décision méconnaît les articles L.612-10 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, S. B La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403013
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2403013_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel