TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Partielle
TA35 · Eloignement urgent — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403008_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 mai 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de cette décision ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est fondé sur une décision d'obligation de quitter le territoire elle-même entachée d'illégalité ; - la détermination du lieu de son assignation à résidence et de ses obligations de présentation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de pointage journalière est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Des pièces produites par M. B, enregistrées le 31 mai 2024, ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - les observations de Me Dahi, représentant M. B et en présence de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête et précise que le requérant sera isolé au Maroc ; - les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; s'agissant de la décision portant interdiction au requérant de retourner sur le territoire français pendant un an, il est précisé qu'il ne justifie pas de l'impossibilité pour sa sœur de lui rendre visite au Maroc et que sa mère et ses autres sœurs résident au Maroc ; s'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence du requérant, il est précisé qu'il n'a pas justifié à la date de l'arrêté attaqué d'une adresse stable pour la période d'assignation à résidence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2024, a été présentée pour M. B et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 14 octobre 2001, est entré en France le 13 octobre 2018 sous couvert d'un visa court séjour selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une retenue pour vérification du droit au séjour le 27 mai 2024 à la suite de laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à son encontre, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon un arrêté du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à Mme E C, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 6. La décision attaquée vise les textes dont elle a fait application, et notamment les 2° et 6° de l'article L. 611-1 et précise les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant et les motifs pour lesquels il est obligé de quitter le territoire français sans délai. Il fait également état de sa situation personnelle, professionnelle et familiale et, en particulier, de la présence en France de sa sœur et de celle de ses parents et de ses autres sœurs au Maroc. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée, pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Il suit de là que le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense. 8. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de gendarmerie le 27 mai 2024, M. B a été invité à présenter ses observations sur sa situation et sur la perspective d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B n'ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de cette dernière doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 11. M. B fait état de l'intensité des liens qu'il entretient avec l'une de ses sœurs qui réside en France sous couvert d'une carte de résident et les enfants de cette dernière. Cette intensité est établie notamment par la circonstance que sa sœur a obtenu délégation de l'autorité parentale par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes du 30 avril 2019. Toutefois, le requérant, désormais majeur, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où ses parents et ses autres sœurs résident ainsi que cela ressort des termes de l'arrêté attaqué et des propres écritures du requérant. Si le requérant fait état de relations conflictuelles avec son père, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait suffire à établir la situation d'isolement dans son pays d'origine dont il se prévaut. Par ailleurs, par les pièces qu'il produit, M. B n'établit pas l'intensité de ses attaches personnelles en France alors qu'il y réside depuis cinq ans. Enfin, le requérant ne conteste pas être célibataire et ne pas avoir d'enfant à charge. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration de l'intéressé dans la société française, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences de sa situation personnelle. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de départ volontaire, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 15. Pour refuser d'accorder un délai de de départ volontaire au requérant, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur l'existence d'un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et a estimé que ce risque est établi par l'absence de demande de titre de séjour présentée par l'intéressé depuis son entrée sur le territoire français, par son intention de ne pas retourner au Maroc et par l'absence de remise de l'original de son passeport ou de tout document d'identité aux services de police. Si M. B soutient disposer d'une adresse stable en France ainsi que d'une vie privée et familiale à Vitré et indique n'avoir pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et n'être pas connu défavorablement des services de police, ces circonstances ne constituent pas les motifs de la décision attaquée et sont, ainsi, sans incidence sur sa légalité. Par suite, la situation de M. B entrait dans le champ des dispositions des 2°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était de nature à caractériser le risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu légalement refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 16. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. M. B fait état de sa présence en France depuis cinq ans, de ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, si M. B justifie détenir en France des liens avec sa sœur et ses neveux, qui sont les seuls membres de sa famille présents sur le territoire français, il n'allègue ni n'établit que ces derniers seront dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc. Ainsi, ces circonstances suffisaient à justifier l'édiction de la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B contre l'arrêté du 27 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 21. En premier lieu, les moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence, doit être écarté. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (). " Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application [de l'article] L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 23. Si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 24. L'arrêté attaqué assigne le requérant à la résidence hôtelière " Le Chêne Vert " située sur le territoire de la commune Le Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), l'oblige à y demeurer tous les jours de la semaine y compris les week-ends, les jours fériés et chômés de 18 heures à 21 heures, lui interdit de sortir de cette commune sans autorisation préfectorale sous exceptions et l'oblige à remettre l'original de son passeport et à se présenter tous les jours de la semaine, y compris les week-ends, les jours fériés et chômés, à 17 heures à la brigade de gendarmerie de la commune de Guerche-de-Bretagne. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B disposerait d'un domicile ou d'un quelconque lien avec la commune de La Guerche-de-Bretagne. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 27 mai 2024, qui a précédé l'édiction de l'arrêté attaqué ainsi que des termes de ce dernier, que M. B a indiqué qu'il souhaitait être assigné à résidence chez un ami à Vitré qui l'héberge ponctuellement et a produit à l'administration une attestation d'hébergement en ce sens pour une période allant du 27 mai 2024 au 15 août 2024. Cette durée couvre ainsi la période d'assignation à résidence de quarante-cinq jours prévue par l'arrêté attaqué. Ainsi, les lieux d'assignation à résidence du requérant, de ses obligations de présentation et de remise de l'original de son passeport fixés par l'arrêté attaqué sont disproportionnés au regard du but poursuivi. 25. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen dirigé contre cet arrêté, que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 mai 2024 est annulé en tant seulement qu'il fixe les lieux d'assignation à résidence du requérant, de ses obligations de présentation et de remise de l'original de son passeport sur le territoire de la commune de La Guerche-de-Bretagne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. Compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024 portant assignation à résidence, le présent jugement implique seulement que le préfet d'Ille-et-Vilaine réexamine les lieux d'assignation à résidence du requérant, de ses obligations de présentation et de remise de l'original de son passeport. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné M. B à résidence est annulé en tant qu'il fixe les lieux de son assignation à résidence, de ses obligations de présentation et de remise de l'original de son passeport sur le territoire de la commune de Le Guerche-de-Bretagne. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mis à disposition au greffe le 3 juin 2024. La magistrate désignée, signé C. PellerinLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2403008_20240603
Données disponibles
- Texte intégral