TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403004_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, la commune de Marignier, représentée par son maire, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de tous occupants sans droit ni titre du terrain de l'espace d'animation situé 262, avenue du Stade, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 mai 2024 tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. A a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que le groupe de personnes qui se sont installées avec leurs caravanes sur le parc de stationnement de l'espace d'animation, au 262 avenue du Stade à Marignier (Haute-Savoie) et qui ont refusé de décliner leurs identités ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper ce terrain faisant partie du domaine public de la commune. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par la commune ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Cette mesure présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que l'occupation d'une partie importante du parking est préjudiciable aux activités scolaires, périscolaires, sportives ou solidaires qui ont lieu dans l'Espace animation et qu'elle porte atteinte à la sécurité, en raison en particulier de branchements électriques sauvages du risque d'électrocution notamment des enfants. 3. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à tout autre occupant sans droit ni titre d'évacuer sans délai ce parc de stationnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chaque véhicule et pour chaque caravane. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tout occupant sans droit ni titre du parc de stationnement de l'espace d'animation situé 262 avenue du Stade à Marignier (Haute-Savoie) d'évacuer sans délai ce parking sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chaque véhicule et pour chaque caravane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marignier et à tout occupant sans droit ni titre du parc de stationnement de l'espace d'animation situé 262 avenue du Stade à Marignier (Haute-Savoie). Fait à Grenoble, le 3 juin 2024. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2403004_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel