TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403003_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Fessler, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme D C, de M. A B et de tous occupants de leur chef, de l'emplacement n°3 irrégulièrement occupé 79 avenue Edmond Esmonin à Grenoble, ce dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de Mme D C et M. A B une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La métropole soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'occupation de l'emplacement de l'aire d'accueil des gens du voyage au-delà du délai réglementaire de trois mois, ne permet pas de libérer les emplacements nécessaires à l'accueil de nouvelles familles sur l'aire de la commune et que les enfants des intéressés ont causé de nombreuses dégradations ; - la mesure demandée présente un caractère d'utilité dès lors que les intéressés n'ont pas donné de motif susceptible de légitimer leur maintien sur l'aire d'accueil au-delà des délais prévus, que cette occupation au-delà du terme ne permet pas de libérer les emplacements nécessaires à l'accueil des nouvelles familles souhaitant bénéficier d'un emplacement et que les intéressés sont en irrégularité par rapport au règlement en ce qu'ils n'ont pas payé leurs dernières factures de frais de séjour et multiplient les écarts à ce règlement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 mai 2024 en présence de M. Palmer, greffier d'audience : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Fessler, avocate de Grenoble Alpes métropole ; - les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le président fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Grenoble Alpes métropole exerce la compétence relative à la réalisation, l'entretien et la gestion de terrains d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la métropole. Par une convention d'occupation temporaire en date du 19 janvier 2024, Mme C et M. B ont été autorisés à installer leurs caravanes sur l'emplacement numéro 3 de l'aire d'accueil des gens du voyage située 79 avenue Edmond Esmonin à Grenoble pour une durée de trois mois. Le gestionnaire de l'aire d'accueil a établi les 25 janvier, 31 janvier, 6 février et 12 février 2024 des rapports d'incidents à la suite de dégradations commises par les enfants de cette famille entraînant la mise hors service de lampadaires et de prises électriques. A la suite de ces dégradations, le président de Grenoble Alpes métropole a prononcé le 4 mars 2024 une interdiction de séjour de Mme C et M. B sur les aires permanentes d'accueil pour une durée de trois ans. La famille qui s'est maintenu sur l'aire d'accueil ne justifie d'aucun droit à continuer de l'occuper après le 19 avril 2024. La demande d'expulsion présentée par la métropole ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse. 3. Le maintien des caravanes des intéressés fait obstacle à l'installation provisoire de familles de la communauté des gens du voyage sur cette aire. En outre, les enfants ont continué de commettre des dégradations sur les équipements de l'aire, notamment avec une carabine, alors même que leurs parents avaient été invités à plusieurs reprises à prendre toutes les mesures nécessaires pour les faire cesser. Dans ces conditions, Grenoble Alpes métropole justifie de l'urgence et de l'utilité à prononcer l'expulsion demandée, qui vise à assurer l'objectif d'accès égal et régulier des usagers de ce service public et à en rétablir un bon fonctionnement. Le seul certificat médical daté du 29 avril 2024, produit à l'audience par Mme C, selon lequel l'état de santé d'un des enfants nécessite son repos au domicile jusqu'au 15 juin 2024, ne suffit pas, faute de précision, à établir l'existence d'un intérêt au maintien sur l'aire d'accueil devant prévaloir sur cette utilité et cette urgence. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme C et M. B, occupants sans droit ni titre, d'évacuer sans délai l'aire d'accueil des gens du voyage de l'avenue Edmond Esmonin de Grenoble dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Grenoble Alpes métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C et M. B et à tous occupants de leur chef d'évacuer l'aire d'accueil des gens du voyage de l'avenue Edmond Esmonin de Grenoble dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : Les conclusions Grenoble Alpes métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Grenoble Alpes métropole, à Mme D C et à M. A B. Fait à Grenoble, le 27 mai 2024. Le juge des référés, T. E La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2403003_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel