TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2403001_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 Mme A C, épouse E, représentée par Me Esnault-Benmoussa, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le premier cas, et de 150 euros par jour de retard dans le second ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que la décision de refus de renouvellement la place en situation irrégulière alors qu'elle disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - en fondant sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour sur la seule rupture de la communauté de vie sans faire mention des violences conjugales dont elle a été victime et de sa situation socio-professionnelle, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation en ce que : o la rupture de la vie commune résulte des violences conjugales qu'elle a subies de la part de son époux, lequel a été condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours en étant son conjoint par jugement du tribunal correctionnel de Tours le 28 mars 2024, à la suite de sa plainte déposée le 23 mai 2023 ; o elle a déposé une demande de divorce pour faute ; o elle souffre, en conséquences de ces violences, d'un syndrome de stress post-traumatique ; o son époux méconnaît l'interdiction d'entrer en contact prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Tours ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en ce que : o elle exerce deux emplois à temps partiel sous contrat de travail à durée déterminée pour le premier et à durée indéterminée pour le second à temps partiel et en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; o elle dispose de son propre logement ; o elle a été victime de violences conjugales. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que d'une part, la demande de titre de séjour s'apparente à une nouvelle demande et non un renouvellement de telle sorte que la présomption d'urgence fixée par la jurisprudence ne trouve pas à s'appliquer et, d'autre part, le recours contre l'obligation de quitter le territoire français a un caractère suspensif ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté. Vu : - la requête au fond n° 2403000, enregistrée le 17 juillet 2024, par laquelle Mme C, épouse E, demande l'annulation des décisions susvisées du préfet d'Indre-et-Loire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référés présentées en application des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2024 à 10 h 30 : - le rapport de M. B, qui a averti les parties en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fins d'annulation en tant qu'elles sont dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, eu égard à l'existence d'une procédure contentieuse spécifique instituées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les observations de Me Esnault-Benmoussa, avocate de la requérante qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens et insiste sur le fait que Mme C, épouse E, exerce deux emplois simultanés, qu'elle consent des efforts d'intégration importants en France et qu'elle est en instance de divorce, - et les observations de Mme C, épouse E, qui expose les souffrances dont elle a fait l'objet et précise qu'elle projette de passer un concours d'aide-soignante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h49. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse E, ressortissante algérienne née le 27 septembre 1994, est entrée en France le 16 février 2023, munie d'un visa C " conjointe de Français " et a obtenu un certificat de résidence algérien, délivré sur le fondement du 2) de l'article 6 de franco-algérien du 27 décembre 1968, valable du 23 mars 2023 au 23 mars 2024. Le 23 mai 2023, Mme C, épouse E, dépose plainte à l'encontre de son époux, M. D E pour des faits de violences conjugales. Le 25 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien susvisé. Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal correctionnel de Tours a condamné M. E à une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis, assortie d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime pour une durée de trois ans. Par arrêté du 24 juin 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C, épouse E, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". La requérante, en demandant que lui soit accordé le bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en produisant l'accusé de réception de l'envoi de sa demande d'aide juridictionnelle, doit être regardée comme demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C, épouse E, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait, comme en l'espèce, l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5° ou 6° du même code assortie d'un délai de retour volontaire. L'étranger peut ainsi, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué, en vertu de l'article L. 722-7 du même code. Le tribunal administratif, qui statue dans un délai de trois mois, dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. 5. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu'elles tendent à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, sont irrecevables. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : S'agissant de la condition d'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 7. Il résulte de l'instruction que le refus de séjour en litige a pour effet de placer la requérante en situation irrégulière alors qu'elle était auparavant titulaire d'un certificat de résidence algérien délivré sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 en raison de sa qualité de conjointe de Français. Il résulte de l'instruction que l'intéressée risque notamment de perdre les deux emplois qu'elle exerce à temps partiel dont l'un sous contrat de travail à durée indéterminé ainsi que les ressources financières y afférentes. Par ailleurs, le refus de séjour qui lui a été opposé, motivé par la rupture de la communauté de vie, résulte de violences conjugales dont elle a fait l'objet de la part de son époux si bien que le motif de cette rupture ne lui est pas imputable. Dès lors le refus de séjour en litige a pour effet de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. La condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est par suite remplie. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour : 8. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 9. Les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Une ressortissante algérienne ne peut, par suite, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue ni, en tout état de cause, celles de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 10. Le moyen tiré de ce qu'en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet d'Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 24 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, eu égard à l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme C, épouse E, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à Me Esnault-Benmoussa, avocate de Mme C, épouse E, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la somme correspondant à la part contributive au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE: Article 1er : Mme C épouse E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 24 juin 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions de la requête au fond n° 2403000 tendant à l'annulation de cet arrêté. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer la demande de Mme C épouse E, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours. Article 4 : L'Etat versera à Me Esnault-Benmoussa, avocate de Mme C épouse E, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse E, à Me Esnault-Benmoussa et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans le 2 août 2024 Le juge des référés Paul B La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA452 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403001_20240802
TA8618 février 2026
DTA_2403000_20260218Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2403001_20240802
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