TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403001_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 13 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Nabet, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet de la Drôme a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement du titre de séjour ; la décision en litige la place dans une situation de précarité dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière depuis le mois d'août 2023 ; elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement qui porterait atteinte à sa vie privée et familiale normale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'incompétence en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; *elle est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; *elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; *elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle est entachée d'une erreur de fait ; *elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur un motif non prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision de clôture en litige prise au motif de l'incomplétude de la demande de titre, qui ne peut être assimilée à un refus de renouvellement de titre de séjour, n'est pas susceptible de recours ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403000 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 mai 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Nabet pour Mme B. Le préfet de la Drôme n'était ni présent ni représenté. Les parties ont été informées, par ordonnance du 27 mai 2024, que la clôture d'instruction a été différée au 29 mai 2024 à 8 h 00. Une note en délibéré présentée par la requérante le 14 mai 2024 et devant être regardée comme un mémoire, a été communiquée. La requérante persiste dans ses conclusions. Un mémoire produit par le préfet de la Drôme, enregistré le 28 mai 2024, a été communiquée à la requérante. Le préfet de la Drôme persiste dans ses conclusions. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le préfet de la Drôme en défense, la clôture de la demande de titre de séjour équivaut à un refus de délivrance du titre demandé, même si ce refus ne repose pas sur un motif tenant à des conditions de fond mais à l'incomplétude du dossier. Par suite, la décision en litige est constitutive d'une décision faisant grief dont Mme B est recevable à demander la suspension. 3. En troisième lieu, l'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. En l'espèce, Mme B, ressortissante comorienne, était titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 2 février 2022 au 1er février 2023. Elle ne conteste pas que la demande de renouvellement de son titre du 9 janvier 2023 a fait l'objet d'une décision de clôture d'instruction le 25 mai 2023, ce qui équivaut à un refus de renouvellement de son titre même si ce refus repose sur un motif tenant à l'incomplétude du dossier. La nouvelle demande de titre de séjour déposée au moyen du téléservice dénommé " ANEF " le 16 février 2024, soit après l'expiration de son titre de séjour, doit ainsi être regardée comme une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante ne saurait se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point 3 contre la décision en litige du 20 février 2024 rejetant la demande de titre du 16 février 2024. Par ailleurs, la décision dont il est demandé la suspension n'opère aucun changement de la situation de la requérante qui est en situation irrégulière en France depuis plusieurs mois. Si la requérante indique être exposée au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement qui porterait atteinte à sa vie privée et familiale normale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce risque est hypothétique et, dans cette hypothèse, le recours que Mme B engagerait à son encontre serait suspensif de toute exécution. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de Mme B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Nabet et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 3 juin 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403001
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2403001_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel