TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403001_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. D E et Mme B A C, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A C; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de la requérante dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que la requérante est en situation irrégulière en Ethiopie et qu'elle risque à tout moment d'être reconduite en Erythrée où sa vie est menacée ce qui place le couple dans une situation de grande détresse notamment psychologique ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la valeur probante des actes d'état civil et de mariage fournis à l'appui de la demande ainsi que des preuves quant à la réalité de leur relation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, le 11 mars 2024, il a adressé une note diplomatique aux autorités consulaires françaises à Addis-Abeba afin que le visa soit délivré à Mme A C. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2024 Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés ; - et les observations de Me Rodrigues Devesas représentant M. E et Mme A C, qui s'oppose en l'état au non-lieu à statuer dès lors qu'aucun des éléments produits au dossier ne vient garantir la délivrance du visa ni dans quel délai cette délivrance pourra intervenir alors que la requérante avait obtenu un accord oral de la part des autorités consulaires françaises à Kartoum et que la réquérante est dans une situation d'insécurité préoccupante. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant erythréen né le 4 avril 1991, s'est vu reconnaître par la France le statut de réfugié le 19 février 2021. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée par Mme A C épouse de l'intéressé auprès des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) qui a été refusée implicitement par lesdites autorités. Les requérants demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, reçu le 20 novembre 2023 contre la décision des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3 . Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une note du 11 mars 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Addis-Abeba de délivrer le visa à Mme A C. Par suite, alors que les engagements du ministre de l'intérieur quant à la délivrance prochaine du visa en litige ne sont pas suffisamment remis en cause en l'état de l'instruction, lesquels pourront éventuellement faire l'objet d'une demande d'astreinte sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dans l'hypothèse d'un retard excessif à délivrer ledit visa, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas d'une somme de 500 (cinq cents) euros. . ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. E aux fins de suspensions et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. E, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme B A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 14 mars 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403001
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2403001_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel