TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403000_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme A B, représentée par Me Sidobre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a octroyée un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation révélant une erreur de droit ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnait son droit à être entendue garantie par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait ces dispositions ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une production enregistrée le 22 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise a communiqué les pièces utiles en sa possession.
Vu :
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2024 :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
- les observations de Me Sidobre, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 30 avril 2003, est entrée en France le 22 octobre 2020, munie d'un visa mineur scolarisé et a été mise, par la suite, en possession de trois titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier était valable du 1er février au 31 octobre 2023. Elle a sollicité le 28 septembre 2023 le renouvellement de son titre étudiant. Par un arrêté du 6 février 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise
du 2 décembre 1992 susvisée : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants () ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B, qui poursuit des études de droit depuis son entrée sur le territoire français en 2020 et est inscrite au titre de l'année 2023-2024 en licence professionnelle des métiers du notariat, le préfet du Val d'Oise a estimé que cette inscription en licence professionnelle à distance à l'université Jean Moulin Lyon III ne lui conférait pas un statut d'étudiant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la poursuite de cette année universitaire impliquait la présence de la requérante à Lyon et à Paris dans le cadre de journées de regroupement du 30 novembre au 2 décembre 2023, du 15 janvier au 17 janvier 2024 et du 16 mai au 18 mai 2024, la réalisation d'un stage obligatoire pour la formation et immersion professionnelle dans une étude notariale ainsi que sa présence aux examens à chaque fin de semestre, l'intéressée produisant l'ensemble des attestations de présence relatives tant au suivi des enseignements dispensés qu'aux épreuves écrites en janvier et en juin 2024 et sa convention de stage se déroulant du 24 juin au
24 août 2024 conclue entre l'université de Lyon III, l'office notarial de Saint-Leu-la-Forêt dans le département du Val-d'Oise et l'intéressée. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, en refusant à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour au motif que son inscription en licence professionnelle ne conférait pas le statut d'étudiant, est entaché d'une erreur appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, que l'arrêté susvisé du 6 février 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er: L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller ;
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2403000_20241107