TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402989_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 2024 et 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Gathelier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pour étranger malade, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour pour étranger malade ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté en litige méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il doit pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 613-1 de ce code, son état de santé faisant obstacle à toute décision d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Houvet. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 14 janvier 1978 à Oulan-Bator, de nationalité mongole, serait entré en France, selon ses déclarations, le 4 avril 2023. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 juillet 2023, rejet qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 novembre 2023. Il a fait l'objet d'un arrêté en date du 28 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ". Aux termes de l'article L. 431-2 de ce code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en particulier les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement et mentionne notamment qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Mongolie, pays dans lequel il a vécu l'essentiel de son existence et où réside notamment son épouse. Si le requérant soutient que le préfet aurait dû s'abstenir d'édicter une obligation de quitter le territoire français à son encontre en tenant compte de considérations humanitaires relatives à son état de santé, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé lors du dépôt de sa demande de protection internationale au titre de l'asile, le 11 avril 2023, par la remise d'une notice d'information rédigée dans une langue qu'il comprend, de la possibilité de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l'asile, des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade. Il a également été informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, il ne pourra, à l'expiration d'un délai de deux ou trois mois, solliciter son admission au séjour. L'intéressé a obtenu un rendez-vous à la préfecture pour enregistrer une demande de titre de séjour au titre de son état de santé le 2 octobre 2023, soit plus de trois mois après l'enregistrement de sa demande d'asile le 25 avril 2023 et s'est présenté avec un dossier incomplet qui n'a pas été enregistré. Le requérant, qui indique lui-même être atteint de sa pathologie depuis plusieurs années et avoir été sous traitement dans son pays d'origine, n'a fait état d'aucune circonstance l'ayant empêché de solliciter un titre de séjour dans le délai prescrit de trois mois. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 mai 2024. La magistrate désignée, Signé A. HouvetLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2402989_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel