TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402979_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bremond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 6 mars 2024 a été édicté en méconnaissance de son droit à être entendue préalablement à toute décision défavorable ; - il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Houvet. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 11 octobre 1989 à Accra, de nationalité ghanéenne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de cette mesure M. B, demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fondent chacune des décisions qu'il contient, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de cette Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 5. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Si le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'il a été privé de la possibilité de présenter les observations qu'il estimait utiles, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision, alors même qu'il a déjà enregistré une demande d'asile et que sa situation a pu être examinée tant par l'OFPRA que la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 qui reprend celles de l'ancien article L. 311-6 du même code, ont pour seul objet, ainsi qu'en témoignent les travaux préparatoires de la loi, de limiter, à compter de la délivrance de l'information qu'elles prévoient, le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Ce délai est ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Le requérant qui n'allègue pas avoir déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant que le préfet ne tire les conséquences, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code. 8. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et d'erreur de fait, qu'il serait en possession de nombreuses nouvelles preuves et sur le point de déposer une demande de réexamen, il n'assortit ces affirmations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 611-1 du même code, applicable depuis le 1er mai 2021 et qui s'est substitué aux anciennes dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1, dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". 10. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la cour nationale du droit d'asile. 11. En l'espèce, il est constant que le requérant a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par une décision de l'OFPRA du 20 août 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 2 décembre 2021 notifiée le 6 janvier 2022 et d'une décision de rejet de l'OFPRA de sa demande de réexamen pour irrecevabilité le 18 décembre 2023 notifiée le 19 décembre 2023. A la date des décisions en litige, le requérant qui se borne, en dépit de ces éléments, à alléguer qu'il est toujours demandeur d'asile et indique qu'il est sur le point de déposer une demande de réexamen appuyée par " de nombreuses nouvelles preuves ", ne bénéficiait plus d'un droit au séjour sur le territoire français. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la durée de validité du récépissé qui lui avait été délivré durant le temps de l'examen de sa demande d'asile, lequel a, du reste, été abrogé par l'arrêté attaqué. 12. En sixième et dernier lieu, si le requérant a entendu soutenir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce au soutien de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, et doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. B, est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B, est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 mai 2024. La magistrate désignée, Signé A. HouvetLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2402979_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel