TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402977_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Madame A B épouse C, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de la convoquer pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de résident, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande, 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle a disposé d'une carte de résident valable jusqu'au 19 mars 2024, qu'elle en avait demandé un duplicata à la suite d'un vol et que, le 24 janvier 2023, elle a reçu une attestation de décision favorable, mais que son titre ne lui a jamais été remis et qu'il lui est impossible de demander le renouvellement de sa carte de résident, que toutes ses demandes auprès de la préfecture du Val-de-Marne sont restées sans réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car doit pouvoir demander le renouvellement de sa carte de résident, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 12 mars 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante tunisienne née le 22 décembre 1979 à Tunis, Fatoumata Bangoura, a déposé le 20 décembre 2022, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de duplicata de sa carte de résident, délivrée par le préfet de l'Essonne et qui était valable jusqu'au 19 mars 2024. Le préfet de l'Essonne a mis à sa disposition, le 24 janvier 2023, une attestation de décision favorable lui indiquant qu'un duplicata était en cours de fabrication et lui serait bientôt remis. Cette remise n'a jamais eu lieu. A l'approche de la fin de validité de sa carte de résident, elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne, ayant déménagé à Boissy-Saint-Léger, une convocation en vue de se voir remettre ce duplicata, nécessaire pour déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Elle n'a reçu aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 12 mars 2024, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Madame B a déposé sa demande de duplicata de sa carte de résident auprès du préfet de l'Essonne, territorialement compétent en raison de sa résidence déclarée à la date de sa demande à Vert-le-Grand, et que c'est cette autorité qui lui a délivré une attestation de décision favorable en lui indiquant qu'un duplicata était en cours de fabrication et allait lui être remis. 5. Si la requérante, qui était titulaire d'une carte de résident, soutient avoir sollicité de la préfète du Val-de-Marne le 8 janvier 2024, puis le 8 février 2024, la délivrance du duplicata de son titre de séjour mis en fabrication le 24 janvier 2023, elle n'établit pas avoir formulé une telle demande auprès du préfet de l'Essonne tout au long de l'année 2023, ni avoir procédé à son changement de résidence sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. 6. Par suite, elle ne saurait se prévaloir de la condition d'urgence dès lors que la situation qu'elle déplore résulte directement à la fois de l'absence de toute demande auprès de l'autorité ayant mis en fabrication le duplicata de sa carte de résident et de l'absence de respect de ses obligations résultant de son changement de résidence, seules à même de considérer les services de la préfecture du Val-de-Marne pour instruire sa demande de renouvellement de sa carte de résident. 7. Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de l'Essonne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2402977_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA