TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402977_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Joie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est insuffisamment motivé et a été pris sans un examen complet de sa situation ; La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'errer manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 janvier 1989, est entré en France en juin 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le 22 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 3 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Lorsque le préfet exerce son pouvoir de régularisation à l'égard d'un ressortissant algérien dont le droit au séjour est régi par les stipulations de l'accord franco-algérien, il examine la situation de l'intéressé sur la base de critères liés non seulement à sa vie privée et familiale, mais aussi à tous autres éléments relatifs à sa situation, notamment médicale ou professionnelle, dans des conditions équivalentes à celles qui prévalent pour l'examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions visées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Le requérant justifie par la production de fiches de paye d'une activité professionnelle depuis 2019 et de la conclusion d'un CDI en qualité de commis de cuisine à compter du 15 septembre 2022 dans le restaurant Le Ryad. Son employeur a par ailleurs déposé une demande de renouvellement d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger le 5 décembre 2023. Malgré l'avis favorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 3 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de titre au motif que l'ancienneté de son séjour revendiquée par M. B a été acquise à la faveur de son maintien en séjour irrégulier sur le territoire et qu'au regard des conditions de son séjour en France il ne peut " être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation, ne peut donc prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Il ressort également des pièces du dossier que le préfet a rejeté la demande au motif que l'employeur aurait contacté la préfecture de la Haute-Savoie le 30 septembre 2023 pour indiquer que M. B cherchait uniquement à obtenir un titre de séjour. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a pris en compte la circonstance que ce même employeur a postérieurement à cet évènement présenté une demande d'autorisation de travail au profit de M. B, ni l'exercice par l'intéressé d'une activité professionnelle depuis 2019. Il apparaît ainsi que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à l'examen complet de la situation de M. B que requerrait la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du refus de séjour opposé le 3 avril 2024 et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique pas, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le préfet de la Haute-Savoie délivre un titre de séjour à M. B. En revanche, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité réexamine la demande de M. B pour statuer sur sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de délivrer à M. B, dans le délai d'un mois suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 3 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les délais respectifs de deux mois et d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. Doulat, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, F. DOULAT Le président, J-P WYSSLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2402977_20240704
Données disponibles
- Texte intégral