TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2402971_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Deleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Vedène a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation et l'a radié des cadres de la fonction publique ; 2°) d'enjoindre au maire de Vedène de procéder à sa réintégration dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vedène la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il se trouve dans une situation d'urgence dès lors que la décision entraine la perte de son emploi et de son traitement, l'exposant à des conséquences matérielles difficiles au regard des charges financières de son foyer et que cette situation l'a mis en état de choc réactionnel médicalement constaté qui doit rapidement cesser ; - la matérialité des faits de harcèlement moral et des vols qui lui sont reprochés et fondent la sanction en litige n'est pas établie ; - la sanction prononcée est disproportionnée ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, la commune de Vedène, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence notamment au regard des son droit de percevoir l'allocation de retour à l'emploi et il doit être tenu compte des conséquences sur le fonctionnement du service de son éventuelle réintégration ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 août 2024 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Deleau, pour M. B, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures ainsi que de Me Masson, pour la commune de Vedène, qui a repris et développé la défense présentée dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, occupait les fonctions de chef de régie du service Cadre de vie de la direction des services techniques de la commune de Vedène depuis 2019. Suite à un rapport adressé par le directeur des services techniques à la direction des ressources humaines, le 14 décembre 2023, le mettant en cause pour des faits de harcèlement et des malversations, le maire de Vedène a décidé de le suspendre à titre conservatoire par arrêté du 29 décembre 2023 et a diligenté une enquête administrative au sein du service concerné. Au regard des éléments et conclusions de cette enquête, le maire de Vedène, après avis défavorable émis par le conseil de discipline le 29 avril 2024 à l'égard de cette sanction, a prononcé la révocation de M. B par arrêté du 29 mai 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, tirés de l'absence de matérialité des faits de harcèlement et de vol qui fondent la mesure disciplinaire et du caractère disproportionné de la sanction de révocation prononcée à son encontre par le maire de Vedène, n'est propre à crée un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 29 mai 2024 en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par le requérant tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. 4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 du maire de Vedène, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent donc également être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Vedène, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vedène sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Vedène est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vedène. Fait à Nîmes, le 14 août 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2402971_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel