TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2402957_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 février 2024 et le 5 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du préfet de police du 8 décembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de cinq jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ; - en refusant de lui remettre un récépissé de demande de titre le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 mars 2024 et le 25 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant malien né le 31 décembre 1975 est entré en France le 21 janvier 2009 muni de son passeport revêtu d’un visa. Le 21 avril 2022 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du préfet de police du 8 décembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Pour rejeter la demande de régularisation dont il était saisi, le préfet de police s'est borné à indiquer que les circonstances que l’intéressé fait valoir à l’appui de sa demande ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Une telle motivation qui ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation de M. A... ne satisfait pas aux exigences des dispositions législatives précitées. Ainsi, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 portant rejet de sa demande de titre de séjour. Sur l’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Schaeffer, premier conseiller, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025. Le rapporteur, G. SCHAEFFER La présidente, M. SALZMANN La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2402957_20251211
Données disponibles
- Texte intégral