TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402956_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, la commune de Pérols (Hérault) représentée par son maire en exercice par Maître d'Albenas, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoire Avocats, demande au juge des référés de désigner un expert afin d'examiner les bâtiments du terrain cadastré AN 432, situé 20, rue Voltaire sur son territoire, d'en dresser le constat y compris celui des bâtiments mitoyens et de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger. Elle soutient que ces bâtiments présentent manifestement des risques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que les bâtiments du terrain cadastré AN 432, situé 20, rue Voltaire sur le territoire de la commune de Pérols et appartenant à Mme C D, présentent des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité des occupants et des tiers. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Pérols en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, domicilié 11, rue Rondelet à Montpellier (34000), est désigné comme expert avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, examiner les bâtiments du terrain cadastré AN 432, situé 20, rue Voltaire et en constater l'état ainsi que celui des bâtiments mitoyens ; * préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité des occupants et des tiers ; * déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Pérols et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pérols, à Mme C D et à l'expert. Fait à Montpellier, le 24 mai 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 mai 2024 La greffière, A-C Romera
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2402956_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel