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TA64 · URGENCES ETRANGERS — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402951_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A D, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux arrêtés du 11 novembre 2024 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquées est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Sur les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence : - les décisions attaquées sont privées de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus. Il fait valoir que par arrêté du 14 novembre 2024, les arrêtés litigieux ont été retirés. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, M. B A D, représenté par Me Sanchez Rodriguez, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient, par ailleurs, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 25 novembre 2024 à 9 heures 30, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience le rapport de Mme C. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A D, ressortissant algérien né le 14 août 1993 à Oran, a été placé en retenue administrative pout vérification de son droit au séjour, le 11 novembre 2024. Par un arrêté du 11 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l'encontre de M. A D une obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté pris le même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A D demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 novembre 2024, prise en cours d'instance, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a retiré les deux arrêtés contestés du 11 novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A D sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A D. Article 2 : L'Etat versera à M. A D la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A D et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La magistrate désignée, M. CLa greffière, M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- URGENCES ETRANGERS
- Formation
- URGENCES ETRANGERS
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2402951_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel