TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402946_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A D et M. C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a rejeté leur demande de remise gracieuse de la somme de 119 euros d'aide au logement indument perçue. Ils soutiennent que : - ils n'ont emménagé ensemble que le 12 août 2023 ce qui ne permettait pas à la caisse d'allocations familiales de retenir leurs deux revenus de 2022 ; - ils ne peuvent rembourser la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande des requérants n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 2. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide au logement contesté, d'un montant de 119 euros, a pour origine l'omission de déclaration par les intéressés d'une partie de leurs ressources constituées par la pension alimentaire perçue par le requérant. Les intéressés ne peuvent utilement contester le bien-fondé de l'indu à l'occasion d'une demande de remise gracieuse de dette. La caisse d'allocations familiales fait valoir, sans être contredite, que les requérants perçoivent des allocations de chômage d'un total d'environ 2 300 euros par mois. Par suite, compte tenu de l'origine de l'indu, du montant dû de 119 euros et des ressources des intéressés, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants seraient dans une situation de précarité telle qu'il devrait être fait droit à leur demande de remise gracieuse de dette. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D et de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C B et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. Le magistrat désigné,La greffière, Jean-Michel DELANDREFlorence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2402946_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel