TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 3 — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2402935_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Moudni-Adam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler ses droits au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moudni-Adam, avocate de M. C, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le principe du contradictoire tel que protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a obtenu un diplôme en France ; - elle est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a obtenu son Master 1 à l'issue de l'année 2023/2024, a été admis en Master 2 pour l'année 2024/2025 et que ses échecs sont justifiés par son état de santé ; - sa condamnation pénale demeure isolée ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - il dispose d'un logement et de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs, la décision portant refus de titre de séjour pouvant être fondée sur l'absence de production d'un certificat d'inscription ou de pré-inscription en Master 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - et les observations de Me Moudni-Adam, avocate de M. C. La préfète de Meurthe-et-Moselle n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 16 octobre 1996, est entré en France en 2018 pour y suivre des études. Le 10 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 29 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler ses droits au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Aux termes de l'article R. 433-2 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 3. Il est constant que M. C a obtenu à l'issue de l'année universitaire 2019/2020 une licence sciences, technologies, santé mention chimie. En outre, si M. C a échoué à valider ses diplômes au titre des années universitaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, au cours desquelles il a d'ailleurs fréquemment changé d'orientation, il ressort des pièces du dossier qu'il a été hospitalisé en juin 2022 et qu'à la suite de cette hospitalisation, il s'est vu prescrire de manière régulière des antidépresseurs et des anxiolytiques jusqu'à l'été 2023 et des antipsychotiques jusqu'en mars 2023. Il ressort en outre d'un certificat médical du Dr B, psychiatre, que ses difficultés étaient liées à une décompensation psychiatrique aiguë faisant obstacle à la poursuite de ses études et stages jusqu'à l'été 2023. Ainsi, les échecs universitaires de M. C au titre des années 2021/2022 et 2022/2023 sont susceptibles d'être justifiés par sa situation médicale. Ensuite, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. C était admis en Master 2, sous réserve de l'obtention de son diplôme de Master 1. S'il produit en ce sens un relevé de note édité le 1er août 2024, postérieurement à la décision en litige, la circonstance qu'il a été admis aux deux semestres de son année de Master 1 est de nature à révéler le caractère réel et sérieux de ses études au cours de cette année universitaire. Enfin, deux professeurs qui l'ont suivi au cours de l'année 2023/2024 attestent de sa détermination, de son sérieux et de son assiduité. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", la préfète de Meurthe-et-Moselle a inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent. 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. La préfète soutient que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. C aurait pu être fondée sur la circonstance que l'intéressé n'a pas produit son inscription en Master 2. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce motif. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée en défense. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle, en tant qu'il porte refus de renouveler son titre de séjour et, par voie de conséquence, de ce même arrêté en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, et en l'absence de changement de circonstance, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de Meurthe-et-Moselle délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par suite, il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moudni-Adam, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moudni-Adam de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler les droits au séjour de M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Moudni-Adam une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moudni-Adam renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Moudni-Adam et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, P. Bastian La présidente, A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2402935_20250213
Données disponibles
- Texte intégral