TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402914_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, M. C B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros. Il soutient que : - l'acte attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Pouliquen. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 6 décembre 1985 à Adjame en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 20 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 4. En premier lieu, l'acte attaqué a été signé par M. A F E D. Par un arrêté du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. A E D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il justifie d'une insertion significative sur le territoire français, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce à l'appui de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, et doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient qu'en cas de retour en Côte d'Ivoire, il sera exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce à l'appui de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, et doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquences, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2402914_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel