TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402913_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B E, représenté par Me Choutri, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un certificat de résidence ou une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous peine du versement d'une astreinte à fixer par le juge ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sous astreinte, de réexaminer sa situation, sous les mêmes délais ;
6°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
La décision attaquée dans son ensemble :
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision de refus de délai de départ volontaire :
- méconnaît les articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît la " directive retour ".
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour en France :
- méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant E , ressortissant de nationalité tunisienne est entré en France sans être muni des documents et visas en vigueur. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. E demande l'annulation de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision attaquée est dans son ensemble :
3. Par un arrêté du régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 22 mai 2023, le préfet de la Savoie a donné à Mme D, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable.
5. L'entrée en France de M. E est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, où réside sa famille proche et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. E ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. E n'est pas fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. De même aux termes de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
7. Si M. E indique que son passeport est chez un ami à Lyon il n'en justifie pas et a présenté la photographie d'une fausse carte d'identité italienne en vue d'obtenir une carte vitale et trouver du travail. La décision de refus de délai de départ volontaire n'est en conséquence pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. E n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la fixation du pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Choutri et au le préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
Le magistrat désigné,
S. C La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au le préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2402913_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel