TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402908_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. F, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation régulière de signature ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait reçu, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " C A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Frézet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Frézet, magistrat désigné, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 30 janvier 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 novembre 2023. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 29 novembre 2023 pour y formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il était entré sur le territoire des États membres par l'Espagne le 15 octobre 2023. Les autorités espagnoles ont été saisies le 10 janvier 2024 d'une demande de pris en charge en application de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée par un accord implicite du 10 mars 2024. Par un arrêté du 17 avril 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles. 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° 33-2023-164, a donné délégation à Mme D E, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figure l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a mentionné que le relevé des empreintes de M. B a révélé qu'il était entré sur le territoire des États membres par l'Espagne le 15 octobre 2023, ce qui démontre que l'Espagne a été désignée comme l'État responsable de l'examen de la demande d'asile de ce dernier en application du critère énoncé à l'article 13-1 du règlement, que le préfet de la Gironde a par ailleurs reproduit dans son arrêté. Cette autorité a par ailleurs indiqué avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations s'agissant d'un éventuel transfert en Espagne et que ces observations ont été examinées. Enfin, elle indique que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucune vie privée et familiale stable en France et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités espagnoles. Dans ces conditions, l'arrêté ne peut être regardé comme étant entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " C A " : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 29 novembre 2023, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure C - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française, langue déclarée comprise dans le recueil de demande d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 29 novembre 2023, d'un entretien individuel au sein des services de la préfecture de la Gironde, mené en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre et lire, au terme duquel il a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien et notamment la procédure engagée à son encontre, et dont il a reçu un exemplaire du compte-rendu. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. L'intéressé n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités espagnoles, qui ont implicitement accepté de le reprendre en charge, il ne pourra pas bénéficier, sous le contrôle des autorités judiciaires compétentes, d'un examen ou d'un réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B présenterait une vulnérabilité particulière susceptible de justifier que l'autorité préfectorale conserve, en lieu et place de l'État membre responsable et de ses autorités judiciaires et sanitaires, l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise tant au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 qu'au regard des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le magistrat désigné, C. FREZET La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2402908_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel