TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402904_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 22 mars 2024, 24 avril 2024, M. A B, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a inscrit dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'effacer, sans délai, son inscription dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut bénéficier d'un certificat de résidence de plein droit au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Fayard en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2024 à 9h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, conseillère, - les observations de Me Vincensini, représentant M. B, présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le fait que la mesure est susceptible de porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. A B, ressortissant algérien né le 1er décembre 1971, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2019 sous couvert d'un visa court séjour. Contrairement à ce que soutient le préfet, il justifie y avoir habituellement résidé puis cette date en produisant notamment des certificats médicaux, des justificatifs d'hospitalisation et des prescriptions médicales entre les années 2019 à 2024. En outre, M. B entretient une relation de concubinage avec Mme C, présente à l'audience, en situation régulière sur le territoire français puisqu'elle dispose d'un certificat de résidence valable jusqu'au 12 février 2029. De cette union, est né une enfant âgée de 4 ans, que M. B a reconnu dès la naissance, qui réside au domicile familial et qui est scolarisée en France depuis la petite section. Si le préfet soutient qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que leur vie familiale se reconstitue hors de France, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C est mère de deux autres enfants de nationalités françaises et que celle-ci est en situation régulière sur le territoire. Par suite, eu égard à la durée et aux attaches familiales dont dispose M. B en France, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et dès lors que la mesure est susceptible de le séparer de son enfant âgé de 4 ans, cette décision a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations citées aux point 2 et 3 ci-dessus doivent être accueillis. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision faisant à M. B obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions subséquentes relatives au délai de départ volontaire, faisant à l'intéressé interdiction de retour en France et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir l'intéressé, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, et d'autre part, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 21 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir l'intéressé, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, et d'autre part, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à M. B en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate désignée, Signé A. FAYARD La greffière Signé S. BOISLARD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402904_20240506
Données disponibles
- Texte intégral