TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402896_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2024 et le 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non datée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : -la décision attaquée est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur de fait ; -elle méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -sa requête n'a pas perdu son objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il soutient que M. B a demandé la délivrance d'une carte de résident auprès de la sous-préfecture du Raincy. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Bernardi-Vingtain, substituant Me Langlois, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 18 janvier 1979 à Douala, est entré en France le 19 février 2019 et a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 janvier 2021. Par une décision non datée, le préfet des Alpes-Maritimes lui a indiqué qu'il ne pouvait pas lui délivrer une carte de résident mais qu'il lui accorderait une carte de séjour temporaire d'un an. M. B demande l'annulation de la décision de refus de délivrance de la carte de résident. Sur le non-lieu à statuer : 2. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B dès lors que ce dernier a déposé une demande de carte de résident auprès de la sous-préfecture du Raincy. Toutefois, ainsi que le fait valoir M. B, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant ni retiré ni abrogé la décision litigieuse, la circonstance qu'il invoque ne saurait faire regarder le litige comme ayant perdu son objet et les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV. " Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans () ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 dudit code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer une carte de résident à M. B sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité intervenus le 17 octobre 2022. Toutefois, il est constant que ces faits ont donné lieu à un classement sans suite par le procureur de la République de Bobigny le 24 janvier 2023 aux motifs que " les faits ou circonstances des faits de la procédure n'ont pas pu être clairement établis par l'enquête " et que les preuves n'étaient " pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée, et les poursuites pénales puissent être engagées ". Dans ces conditions et au regard des pièces du dossier, le comportement de M. B ne peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public et le préfet ne pouvait donc pas refuser de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié à pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, et en l'absence de toute mention d'un autre motif justifiant le refus de délivrance du titre demandé, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Langlois de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer une carte de résident à M. B sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Langlois une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Langlois et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET Le président, Signé B. ROHMER La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2402896_20250605
Données disponibles
- Texte intégral