TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402895_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B A et Mme C, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé d'enregistrer leur demande de visa d'entrée et de long séjour en France ; 2°) d'enjoindre au consul de les convoquer et d'enregistrer leur demande de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. En cas de rejet, à leur profit. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * le Pakistan s'est lancé depuis septembre 2023 dans une campagne visant à expulser les ressortissants afghans non enregistrés. Or, un renvoi vers ce pays risquerait de porter atteinte à leur intégrité physique et même à leur vie. Monsieur atteste, par de nombreux documents, de ses postes successifs au sein du ministère de la justice afghan antérieurement à la prise de pouvoir par les talibans, ainsi que dans différentes instances de promotion de la démocratie et des droits humains ; * ils sont originaires de la région du Panshir, dont les habitants sont victimes d'exactions de la part des talibans ; * en tant que femme en Afghanistan d'une part, et en tant que conjointe d'un individu ennemi des talibans, Madame serait également exposée à de graves atteintes à son intégrité physique. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas possible pour l'administration de refuser d'enregistrer une demande de visa ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la durée d'attente ne peut en l'espèce être regardée comme raisonnable. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, lequel n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, M. B A et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions à fin de suspension et d'injonction, dès lors qu'ils ont désormais été convoqués devant l'autorité consulaire, mais maintiennent expressément celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans la mesure où la convocation leur a été adressée postérieurement à l'introduction de leur requête. Par une décision du 27 février 2024, la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. B A a été rejetée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 8 mars 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A et Mme C, ressortissants afghans, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé d'enregistrer leur demande de visa d'entrée en France. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, M. B A et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. M. B A et Mme C ont expressément maintenu leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B A et à Mme C d'une somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A et de Mme C de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B A et à Mme C une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 mars 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2402895_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel