TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402893_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, l'association de défense des libertés constitutionnelles et la Ligue des droits de l'homme, représentés par Me Lendom, demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de publier les autorisations prises sur le fondement des dispositions des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure dans un délai permettant un accès au juge compatible avec le droit à un recours juridictionnel effectif. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Les requérants soutiennent en produisant une liste de 46 arrêtés préfectoraux pris depuis mars 2023 et en citant tout particulièrement deux arrêtés préfectoraux publiés les 14 juin 2024 que la publication de ces arrêtés portant autorisation d'usage de caméras aéroportées est trop tardive pour permettre la saisine du juge des référés. Les requérants précisent eux-mêmes que l'arrêté préfectoral n° 2024-702 du 14 juin 2024 qui a autorisé une caméra à Cannes pour le lundi 17 juin et le vendredi 21 juin de 13h à 21h à l'occasion du Cannes Lions Festival a été publié le vendredi 14 juin à 18h05 et l'arrêté préfectoral n° 2024-704 du 14 juin 2024 qui a autorisé trois caméras pour le passage de la flamme Olympique le mardi 18 juin, de 6h à 18h, a été publié le vendredi 14 juin dans la soirée. Toutefois ces arrêtés ont été publiés au moins 48 heures avant l'usage des caméras, ce qui permettait la saisine du juge des référés, statuant en application de l'article L.521-2 du code de justice administrative et qu'une requête soit instruite et jugée dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Ainsi, ces arrêtés ont été publiés dans un délai permettant un accès utile au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, il n'est pas démontré, en l'état de l'instruction que les modalités de publication des arrêtés portant usage de caméras aéroportées font obstacle à l'exercice d'un recours effectif et que les requérants ont été privés de ce droit à un recours juridictionnel effectif. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B, de l'association de défense des libertés constitutionnelles et de la Ligue des droits de l'homme, doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de litige. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B, de l'association de défense des libertés constitutionnelles et de la Ligue des droits de l'homme est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'association de défense des libertés constitutionnelles, à Ligue des droits de l'homme et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 juillet 2024. La juge des référés, V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2402893
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2402893_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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