TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2402890_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet 2024 et 19 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté son recours en vue d'une offre de logement présentée sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que son logement est inadapté à son handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2025, qui s'est tenue en l'absence des parties. Le préfet de Vaucluse a produit un mémoire en défense le 13 février 2025 qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse d'un recours en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de la séance du 21 mai 2024, la commission de médiation de Vaucluse a rejeté sa demande par une décision du même jour, dont Mme B demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux () ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et ainsi justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. 5. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d'une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 6. Pour rejeter la demande présentée par Mme B, la commission de médiation de Vaucluse s'est fondée sur les circonstances que l'intéressée dispose actuellement d'un logement situé en parc social qui n'est pas inadapté à son handicap, que sa demande tendant à obtenir une offre de maison est trop restreinte et que les problématiques qu'elle invoque relèvent de la compétence du bailleur. 7. Mme B soutient que son logement actuel est inadapté à son état de santé et produit à l'appui de ses allégations les attestations du chef du service de médecine interne infectiologie, du médecin généraliste et du psychiatre qui la suivent et selon lesquels son état de santé nécessiterait un logement avec un accès à l'extérieur situé dans un endroit calme et facilement accessible en voiture. Toutefois, à elles seules ces attestations ne permettent pas de démontrer le caractère prioritaire de la demande de Mme B ni l'urgence à lui attribuer un logement alors que la mise en conformité du logement incombe au bailleur et que le recours relatif au droit au logement opposable n'a pas vocation à se substituer aux recours de droit commun. De même, les problèmes de sécurité allégués par Mme B ne relèvent ni de la compétence de la commission de médiation, ni de celle de la juridiction administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté son recours en vue d'une offre de logement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2402890_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel