TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402886_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 15 et 19 mai 2024, M. B A D, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 mai 2024 portant transfert aux autorités allemandes ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil par application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : - il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait se rendre par ses propres moyens en Allemagne, en violation de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il n'a pas été informé du délai de transfert et des conséquences d'une inexécution du transfert dans le délai imparti quant à la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile ; - les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier qu'il a bénéficié d'un entretien individuel avec une personne qualifiée en vertu du droit national, et que cet entretien a eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est impossible de s'assurer qu'il aurait reçu toutes les informations requises sur la procédure Dublin en temps utile, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'autorité préfectorale n'établit pas que les informations exigées par l'article 29 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont été fournies ; - le résultat de la comparaison de ses empreintes décadactylaires n'a pas été vérifié par un expert en empreintes digitales, en méconnaissance de l'article 25§4 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - le préfet a édicté sa décision sans prendre en considération ses observations et sans se fonder sur des éléments objectifs ; - le préfet ne l'a pas mis en mesure de quitter volontairement le territoire national et n'établit pas les raisons pour lesquelles le transfert d'office a été décidé ; - le préfet n'établit pas que l'Allemagne aurait été saisie d'une demande de reprise en charge, ni n'apporte la preuve de l'accord de ces autorités ; - le préfet n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il considérait qu'il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté est privé de base légale ; - il n'existait aucune nécessité à l'assigner à résidence ; - il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - il n'existe aucune perspective raisonnable et objective d'exécuter la mesure de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Barbot-Lafitte substituant Me Laspalles représentant M. A D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A D, assisté par M. F, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant irakien, a déclaré être entré sur le territoire français le 1er mars 2024. Il s'est présenté à la préfecture de police de Paris les 12 et 13 mars 2024 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le 13 mars 2024, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait une demande similaire en Allemagne, le 11 septembre 2022, et en Suisse, le 22 janvier 2024. Les autorités allemandes et suisses ont été saisies le 14 mars 2024 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités suisses ont fait connaitre leur rejet le 19 mars 2024. Les autorités allemandes ont accepté la reprise sur le fondement du même article le 20 mars 2024. Par deux arrêtés du 15 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. A D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C E, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les circonstances de fait qui justifient le transfert du requérant aux autorités belges au regard de ce règlement. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A D les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisaient pas obligation au préfet de la Haute-Garonne de l'informer de la possibilité qu'il avait de se rendre en Allemagne par ses propres moyens. Si le requérant soutient n'avoir reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il devait se présenter, il ne justifie pas avoir informé l'administration de son intention de se rendre en Allemagne par ses propres moyens. Par ailleurs, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisait obligation au préfet de la Haute-Garonne d'informer l'intéressé de ce que les autorités françaises deviendraient responsables de l'examen de sa demande d'asile en cas d'inexécution dans un délai de six mois de la décision de transfert. Les moyens tirés des vices de procédure invoqués en ce sens doivent donc être écartés. 6. En quatrième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 13 mars 2024, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures, incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, lui ont été remises en langue arabe, ainsi qu'en attestent ses signatures portées sans réserve sur les brochures et accompagnées de la mention précisant qu'il comprend ou qu'il est supposé comprendre cette langue. Il ressort également du compte-rendu de l'entretien du même jour qu'il a été assisté par un interprète en langue arabe au cours de cet entretien, lors duquel il n'a pas fait état de difficultés de compréhension, et qu'il a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 4. Le moyen invoqué doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte rendu de l'entretien et les pièces produites par l'administration peuvent permettre d'admettre qu'un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 13 mars 2024. Le compte rendu d'entretien comporte un tampon de la préfecture de police de Paris. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l'identité de l'agent n'apparaisse pas n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'il est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. L'intéressé ne soutient au demeurant même pas qu'il n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu'il a signé. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales : " Exécution de la comparaison et transmission des résultats () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales () ". Ainsi que l'énonce le point 21 de l'exposé des motifs de ce règlement, ces dispositions ont pour objet de garantir la détermination exacte de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Il résulte de l'article 25 précité que cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. 12. En l'espèce, M. A D se borne à soutenir que la comparaison entre ses empreintes digitales relevées en France et celles enregistrées dans la base de données centrale du système " Eurodac " n'aurait pas été réalisée par un expert compétent à cette fin. Il ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 n'est ainsi pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 13. En huitième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. A D et, notamment qu'il n'aurait pas tenu compte des observations formulées par l'intéressé et qu'il ne se serait pas fondé sur des éléments objectifs, ou qu'il n'aurait pas apprécié l'opportunité d'appliquer les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 alors qu'il n'est pas tenu de justifier dans l'arrêté de transfert des raisons pour lesquelles il décide de ne pas faire application de ces dernières. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés. 14. En neuvième lieu, le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2103 prévoit que le transfert du demandeur d'asile s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant. Il résulte des dispositions de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le demandeur peut faire l'objet d'un transfert à l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, pouvant être exécuté d'office sous réserve du respect de son droit de recours. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, en application de ces dernières dispositions, décider de transférer M. A D aux autorités allemandes sans le mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national et sans préciser les raisons pour lesquelles le transfert d'office a été décidé. 15. En dixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'administration a adressé, le 14 mars 2024, une demande de reprise en charge aux autorités croates via le réseau de communication " DubliNet ", sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013. Le préfet établit, en outre, que les autorités allemandes ont fait connaître leur accord à la reprise en charge de l'intéressé le 20 mars 2024 sur le fondement de l'article 18.1 b du même règlement. Dans ces conditions, M. A D n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'apporte la preuve ni de la saisine des autorités allemandes aux fins de reprise en charge ni de l'accord de ces autorités. 16. En onzième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 17. En douzième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". En outre, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs. 18. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 19. En l'espèce, M. A D soutient que sa situation relève des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 en faisant valoir qu'il est dans une situation de vulnérabilité compte tenu de son état de santé. Toutefois, il ne ressort pas de la seule convocation à l'hôpital Pierre-Paul Riquet à Toulouse pour une imagerie par résonnance magnétique (IRM) Cérébrale le 3 janvier 2025, que le requérant présenterait des circonstances particulières qui justifieraient que sa demande d'asile soit examinée en France, que son état de santé serait incompatible avec son transfert vers l'Allemagne, ou, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier dans ce pays, compte tenu des structures sanitaires existantes, d'une prise en charge adaptée à sa situation. Dans ces conditions, M. A D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen invoqué doit donc être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 20. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prononçant le transfert aux autorités autrichiennes de M. A D doit être écarté. 22. En troisième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de la décision portant assignation à résidence. Par suite, cette dernière est suffisamment motivée et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 23. En quatrième lieu, si M. A D soutient que le caractère nécessaire de la décision n'est pas établi dès lors qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé puisqu'il bénéficie de garanties de représentation effectives et suffisantes et qu'il a satisfait à toutes ses convocations, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence fondée sur l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ne subordonnent pas son prononcé à l'existence d'un tel risque. 24. En cinquième lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et en l'obligeant à se présenter tous les lundis et mardis à 9h00 auprès des services de police de Toulouse. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 25. En sixième et dernier lieu, l'accord des autorités allemandes étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert vers les autorités allemandes et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte : 27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402886_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel