TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402884_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 7 juin 2024, Mme C A, épouse D, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté son recours gracieux du 6 octobre 2023 dirigé contre la décision du préfet de l'Hérault du 8 août 2023 clôturant son dossier de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu'elle a déposé, en septembre 2022 auprès de la préfecture de l'Hérault, une demande de titre de séjour, en qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union Européenne, lequel est frappé d'une incapacité de travail mais a conservé la qualité de travailleur migrant, pour laquelle le préfet lui a remis un récépissé ; toutefois, alors qu'elle a honoré le rendez-vous, fixé en préfecture le 4 juillet 2023, pour la prise de ses empreintes biométriques, le 8 août suivant, le préfet de l'Hérault a pris une décision de clôture de son dossier au motif qu'elle ne se serait pas rendue en préfecture pour la prise de ses empreintes biométriques ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision de refus en ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit, puisqu'elle peut bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union Européenne. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que la demande de titre de séjour en cause a reçu une suite favorable et qu'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne est en cours de fabrication. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, vice-président ; - et les observations de Me Ruffel, pour la requérante et de M. E pour le préfet de l'Hérault. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement, d'une part, à la décision en litige par laquelle il a, le 8 août 2023, clôturé l'instruction du dossier de la demande de titre de séjour présentée le 21 septembre 2022 par Mme A en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne et, d'autre part, au recours gracieux formé par l'intéressée, le préfet de l'Hérault a procédé à un nouvel examen de cette demande et va délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité pour la période du 19 janvier 2024 au 18 janvier 2025. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige par laquelle le préfet de l'Hérault a prononcé la clôture de l'instruction de sa demande de titre de séjour. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de l'Hérault la somme de 850 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Mme A, épouse D, est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge du préfet de l'Hérault la somme de 850 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme A. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, épouse D, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Fait à Montpellier, le 7 juin 2024. Le juge des référés, La greffière, E. Souteyrand M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 juin 2024. La greffière, M. B
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2402884_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA