TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402881_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, la communauté de communes Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais (52) demande au juge des référés de nommer un expert aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé 68 Grande rue à Prauthoy-Le Montsaugeonnais (52190), appartenant à M. B C.
Le président de la communauté de communes soutient que l'immeuble présente de multiples désordres pouvant occasionner un risque pour la sécurité ainsi que des désordres sur la voie publique.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 531-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ".
2. L'article R. 556-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Et l'article R. 531-1 du même code dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
3. Le président de la communauté de communes fait valoir que l'immeuble, dont M. B C est propriétaire, présente un danger pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.
O R D O N N E
Article 1er : M. E D, demeurant 23 rue Bouchardon à Chaumont (52) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans les conditions prévues à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :
1' de se rendre sur les lieux, examiner le bâtiment, dresser un constat de l'état des bâtiments mitoyens, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance ;
2' de donner son avis sur l'état de l'immeuble et sur la gravité du danger qu'il présente ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence d'un représentant de la communauté de communes Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais et de M. B C.
Article 5 : L'expert avertira le président de la communauté de communes et le propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. L'expert notifiera lui-même les copies au président de la communauté de communes et au propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes et à M. E D, expert.
Copie en sera adressée pour avis à M. B C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 novembre 2024.
Le juge des référés
signé
Olivier A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2402881_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel