TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402877_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil, et une somme de 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Savoie n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation
Le préfet de la Savoie a communiqué des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Perrin a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais, né le 3 avril 1973, a fait l'objet d'un arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une période de douze mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme B A, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Savoie du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision l'ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé en toutes ses décisions. De plus, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
6. M. C soutient être entré en France au cours de l'année 2013 et vivre en concubinage avec une ressortissante française, sans enfant à charge, sans toutefois apporter le moindre élément au soutien de ses allégations. En outre, il ne démontre pas d'intégration particulière, tant personnelle que professionnelle, et n'est pas dénué de liens dans son pays d'origine où résident deux de ses sœurs et deux de ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si l'article 3 de cette même convention prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant contre l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer M. C dans son pays d'origine.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
9. Alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, M. C ne justifie pas que des circonstances humanitaires feraient obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit édictée à son encontre. Par ailleurs, eu égard à la durée de présence en France de l'intéressé, et en l'absence de liens notables avec la France, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet, qui n'était pas tenu de se prononcer de façon exhaustive sur l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées, a pris à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois. M. C n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Savoie et à Me Keufak Tameze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La magistrate désignée,
A. PerrinLe greffier,
G. MilletLe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2402877_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel