TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402875_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B C, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'acte attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'acte attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Pouliquen ; - les observations de Me Harutyunyan, pour M. C. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 13 juin 1999 à Arzakan, de nationalité arménienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : 4. En premier lieu, l'acte attaqué a été signé par M. A G F E. Par un arrêté du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. A F E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, l'acte contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne révèle aucun défaut d'examen. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de sa motivation et du défaut d'examen doivent être écartés comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France récemment, le 27 janvier 2022, d'après ses déclarations. Si M. C se prévaut de son mariage depuis trois ans, à la date de la décision attaquée, avec Mme D, une compatriote en situation régulière, du fait qu'il est très apprécié par la famille de cette dernière, de son inscription à la mission locale de Marseille ou encore d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne démontrent pas que le requérant a transféré ses intérêts sur le territoire français. Le requérant invoque également la discrimination qu'aurait subie son épouse lors de son retour en Arménie, dont les faits ne sont toutefois pas établis par la seule attestation de l'intéressée, ainsi que les problèmes de santé de cette dernière. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas se faire aider par des membres de sa famille, qui sont nombreux sur le territoire français. Enfin, le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 12 janvier 2023, qu'il n'a pas exécuté. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 511-1, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. D'une part, le requérant fait état de l'intensité de sa relation conjugale et des liens qu'il a tissés avec sa belle-famille, ainsi que de ses efforts pour s'insérer dans la société française. D'autre part, le préfet indique lui-même en défense que M. C se trouve dans les catégories d'étrangers pouvant prétendre au regroupement familial. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. La seule annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique le prononcé d'aucune injonction. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Harutyunyan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Harutyunyan de la somme de 800 euros. DECIDE : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 4 mars 2024 est annulé en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Harutyunyan, conseil de M. C, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2024. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2402875_20240422
Données disponibles
- Texte intégral